Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 oct. 2025, n° 2503070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, transmise par ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2025, M. C… A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté par Me Tossa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cette mesure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît son statut de citoyen de l’Union européenne dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis plus de 20 ans et justifie de liens familiaux et professionnels solides ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de sa disproportion au regard de sa vie familiale, de son intégration sociale et de ses efforts pour satisfaire à la mesure judiciaire d’éloignement de sa femme ;
-
il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public, les condamnations sont anciennes et n’ont donné lieu à aucune interdiction du territoire par le juge pénal ;
-
en prononçant une mesure aussi lourde qu’un éloignement sans délai assorti d’une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Tossa, représentant M. A…, présent, qui confirme ses écritures, et précise que les condamnations inscrites à son casier judiciaire portent sur des faits de dégradation de biens matériels, ayant consisté en réalité à écrire le nom de sa femme sur les murs de la cellule lors de sa garde-à-vue, qu’il a ensuite nettoyés, et sur des faits de violences conjugales ; ces faits ne sont pas constitutifs d’une raison impérieuse de sécurité publique et ne portent pas une atteinte grave à l’ordre public, seul motif pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen européen résidant en France depuis plus de 5 ans ; depuis le 11 avril, il a quitté le domicile familial et a fixé son domicile et son activité professionnelle à Perpignan afin de respecter l’interdiction qui lui est faite d’entrer en contact avec sa femme ; le préfet ne peut se substituer au juge d’application des peines auprès duquel a été portée une demande de placement sous surveillance électronique.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 21 octobre 2025 à 18 h.
Une note en délibéré en production de pièces enregistrée le 21 octobre 2025 à 14h21 a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain, est entré en France en décembre 2002 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 juin 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique, menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint et menace de crimes contre des personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjointe. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Selon l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour disposer d’un droit au séjour permanent, les citoyens de l’Union européenne doivent avoir résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années et remplir une des conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne entend se prévaloir des dispositions du 1° de cet article, il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234-3 à R. 234-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si M. A… se borne à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît son statut de citoyen de l’Union européenne dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis plus de 20 ans et qu’il justifie de liens familiaux et professionnels solides, les pièces produites à l’appui de sa requête, si elles établissent qu’il a perçu des revenus en 2019 et 2021 et qu’il a déclaré à la mutualité sociale agricole de la Gironde son changement d’adresse et qu’elle concerne également ses enfants, elles ne permettent pas d’établir qu’il a exercé une activité professionnelle, ou qu’il disposait d’une assurance maladie, de manière ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Par ailleurs, les faits énumérés dans l’arrêté attaqué pour lesquels il a été précédemment condamné ou il est défavorablement connu ne permettent pas davantage d’établir le caractère ininterrompu de son séjour en France alors qu’il a déclaré au contraire, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 15 juin 2025, rentrer régulièrement en Roumanie et revenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son statut de citoyen de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. En se bornant à soutenir que son comportement ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public, M. A… ne conteste pas sérieusement, d’une part, les condamnations prononcées à son encore et, d’autre part, la matérialité des faits pour lesquels il est défavorablement connus des services de police et de gendarmerie. Il ressort en effet des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 juin 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique, menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint et menace de crimes contre des personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjointe. En outre, il avait déjà été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement par ce même tribunal, le 10 mai 2022, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, aggravé par une circonstance et détention non autorisée d’arme de catégorie B. Il est aussi défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’étalage et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 22 août 2014, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition en date du 8 janvier 2021, violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en date du 17 janvier 2021, tentative de vol en réunion le 19 mars 2021, menace de mort réitérée le 11 avril 2021, vol en bande organisée à dix reprises, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime le 4 avril 2022, tentative de vol en bande organisée le 16 avril 2022, recel de bien provenant d’un vol le 1er septembre 2022, vol le 3 mai 2023 et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, le 11 avril 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a perçu des revenus au titre des années 2019 et 2021 et produit une promesse d’embauche de la société Vignerons STN en date du 17 juin 2025 pour un contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier agricole, confirmée le 8 septembre 2025 et précisant l’accord de l’employeur pour que le contrat soit honoré avec aménagement de peine sous surveillance électronique, outre la mise à disposition de bureaux par une association dont il assure la présidence devant lui permettre de développer ses activités agricoles, ainsi qu’une attestation d’hébergement, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, démontrer une insertion sociale et professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, alors même que ses enfants et sa femme résideraient sur le territoire français, eu égard d’une part au caractère réitéré sur plusieurs années, à la gravité des infractions commises et des faits reprochés, et à leur caractère récent, et d’autre part, à sa situation personnelle en France, le préfet de la Gironde a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis 20 ans, qu’il est marié à une ressortissante roumaine et père de trois enfants mineurs nés en France, qu’il a élevés, entretenus et éduqués, ainsi que la fille de son épouse, la seule attestation de celle-ci produite au dossier ne saurait démontrer la nature des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille vivant en France alors que, par ailleurs, il est constant que sa relation avec son épouse est émaillée de nombreux faits de violences. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe de proportionnalité doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s’est fondé sur les conditions d’existence du requérant en France et sur les faits qu’il a commis, dont il a été dit au point 8 du présent jugement qu’ils caractérisaient un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. En outre, le requérant n’invoque aucune circonstance personnelle ou familiale qui ferait obstacle à l’exécution sans délai de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. A… estimer que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
14. Ainsi que mentionné au point 8 du présent jugement, la présence de M. A… sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intensité des liens personnels et familiaux dont il dispose en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à trois ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ou des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur celle-ci ne peuvent qu’être écartés.
15. En sixième lieu, à supposer que le requérant soutienne que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, n’est assorti d’aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine.
16. En dernier lieu, l’arrêté en litige, qui fait obligation au requérant de quitter le territoire, n’a pas pour effet de prononcer son expulsion au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025, outre qu’il n’appartient pas au magistrat désigné sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer « la suspension » d’une décision administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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