Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2412367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2024, le 23 octobre 2024 et le 10 février 2025, et un mémoire enregistré le 26 août 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 16 mai 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est bénéficiaire d’une autorisation de travail et a fourni les pièces requises dans des délais permettant de respecter la date de début du contrat saisonnier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa dès lors que son objectif est de travailler en France pendant six mois et qu’elle justifie d’une expérience en tant qu’ouvrier agricole, et en tout état de cause, le métier d’ouvrier agricole est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle préalable ;
- d’autres ouvriers dans une situation identique ont obtenu le visa demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 29 juillet 2000, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 13 mars 2024 pour un poste d’ouvrier agricole saisonnier, au sein du groupement d’employeurs MJEC, pour un contrat d’une durée de six mois. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 16 mai 2024. Son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 6 juin 2024, a été implicitement rejeté. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet de la commission de recours.
En premier lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces mentions, dans leur ensemble, permettaient à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait fondant ces refus, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que pour contester le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés, Mme A… produit une attestation de travail du 5 avril 2024, par laquelle le Caïd du Caidat de Doui-Menia atteste de ce que la requérante exerce la profession d’ouvrier agricole, au vu d’une autre attestation, non produite au dossier, qui aurait été établie par M. C… dont la qualité n’est pas précisée par Mme A…. Cette seule attestation non circonstanciée n’est par ailleurs corroborée par aucun contrat de travail ou fiche de paie, sans que la requérante n’apporte d’explications sur ce point. Ainsi Mme A… ne justifie pas de l’adéquation de son profil avec le poste envisagé. Si la requérante soutient que la fiche métier de France travail pour le métier d’ouvrier agricole indique que ce métier est accessible sans qualification ou diplôme, d’une part, la fiche n’est pas produite et d’autre part, il ressort de l’attestation du groupement MJEC du 31mai 2024 faisant état de la nécessité du recrutement de l’intéressée, que celle-ci devait exercer le métier de conditionneuse et non le métier d’ouvrière agricole. La circonstance alléguée par la requérante que des visas auraient été délivrés à des ressortissants marocains dans la même situation qu’elle est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé. Dans ces conditions, Mme A… ne se prévalant, par ailleurs, d’aucune attache familiale ou matérielle au Maroc, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que sa demande représentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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