Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 mars 2025, n° 2405543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de refus de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été faite en langue française et non dans une langue qu’il comprend ;
— qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kao, pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 17 août 1995, a sollicité le bénéfice de l’asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022, ainsi que de sa demande de réexamen rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 10 avril 2024, constaté la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ».
5. En, l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d’information extrait de l’application « TelemOfpra » produit en défense, ainsi que de la décision de la Cour nationale du droit d’asile produite par le requérant, que cette juridiction a annulé, le 19 novembre 2024, la décision de rejet pour irrecevabilité de sa première demande de réexamen, prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 mars 2024. Dans ces conditions, eu égard au caractère rétroactif de cette annulation, et au regard des dispositions précitées, M. A bénéficiait encore, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte qu’il est fondé à soutenir qu’en prenant une mesure d’éloignement à son encontre, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de de l’Etat à Me Tassev de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tassev une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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