Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2513139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Trappes a interdit les regroupements de plus de deux personnes sur l’ensemble du territoire de la commune à compter du 1er novembre 2025, jusqu’au 31 mars 2026, et du 1er juin 2026, jusqu’au 31 octobre 2026, du lundi au dimanche, de 8 heures à 5 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour l’association requérante. Par une lettre du 14 novembre 2025 transmise via l’application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le jour même à 14 h 25, l’association Vigie Liberté a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. L’association Vigie Liberté n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de l’association Vigie Liberté.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Vigie Liberté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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