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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sous astreinte de cent euros par jour de tard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : () Savoie () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’est notamment ni assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention administrative, ni détenu, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, par application de l’article R. 922-1 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble dans le ressort duquel a son siège la préfète de la Savoie. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B A et à Me Orhant.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502818
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