Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juil. 2023, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 20 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Aldebaran, représentée par Me Poirson demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Messein a retiré le permis de construire relatif à la construction d’un ensemble immobilier composé de 10 pavillons, situé au 65 rue du général Leclerc à Messein qui lui avait été accordé par un arrêté du 14 février 2020 puis a été modifié par des arrêtés des 30 novembre 2021 et 27 février 2023.
2°) de mettre à la charge de la commune de Messein le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de retrait du permis de construire, plus de trois ans après son obtention, a pour effet d’arrêter la construction des pavillons, fait obstacle à la numérotation officielle des maisons construites, ce qui conduit Enedis à refuser le raccordement, met en jeu sa responsabilité dès lors que les acquéreurs pourraient mettre en jeu sa responsabilité en cas de retards de livraison des différents lots et a des conséquences personnelles et financières graves pour les différents acquéreurs des lots ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, dès lors que :
o l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’intention du pétitionnaire de tromper l’administration ;
o l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère frauduleux des pièces présentées à l’appui de sa demande de permis : ainsi, aucune manœuvre dolosive n’est établie en ce qui concerne le plan de masse transmis, la mise à jour du cadastre est postérieure à l’instruction du permis de construire et ne peut en conséquence caractériser une fraude et la publication sur géoportail n’emporte aucune valeur exécutoire ;
o sa bonne foi ne peut être mise en doute dès lors qu’elle s’est référée à la limite de la zone N qui ressortait des échanges avec les services instructeurs et que les documents graphiques sont inapplicables en raison de leur imprécision ;
o il y a lieu d’exciper du classement des parcelles AC 708 et AC 64 en zone N du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’un tel classement, qui crée une poche non constructible au milieu d’une zone importante complètement urbanisée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Messein, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas établie dès lors que l’intérêt supérieur de la préservation de la zone naturelle l’emporte sur les intérêts patrimoniaux de la société requérante ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n’est entachée ni d’erreurs de droit, ni d’erreurs manifeste d’appréciation, dès lors que les limites entre la zone constructible et la zone naturelle portées sur les plans successifs produits par la société requérante ont évolué au gré des projets et des permis modificatifs ;
— en l’espèce, la fraude est caractérisée par la fourniture de plans modifiés à dessein dans le but d’optimiser la surface de vente ;
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2301831, par laquelle la SARL Aldebaran demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2023 à 14h00 :
— le rapport de M. Di Candia, juge des référés,
— les observations de Me Poirson et de Me Miquet, représentant la SARL Aldebaran, qui précisent que plusieurs rendez-vous ont eu lieu pour définir avec le service instructeur la zone constructible, dès lors que les demandes de permis de construire successifs ont donné lieu à six instructions pour ce projet, que l’urgence est manifeste pour plusieurs acquéreurs qui ne parviendront pas à faire face à la situation, que le coût du programme global est de plus de deux millions d’euros ;
— les observations de Me Tadic, représentant la commune de Messein, qui admet qu’en dépit d’une dizaine de familles en difficulté, l’intérêt général commande de ne pas suspendre le projet, dès lors que c’est un plan de prévention des risques qui explique la définition de la zone non constructible, que la limite de celle-ci sur le plan cadastral a régulièrement évolué au gré des projets défendus par la société requérante, qu’elle a ainsi commis une fraude de nature à induire les services instructeurs en erreur.
Au cours de l’audience publique, le juge des référés a invité les parties à faire connaître leur point de vue sur une proposition de médiation qui pourrait leur être faite dans la requête enregistrée sous le n° 2301831.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 juillet à 15h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
.
La SARL Aldebaran a produit des pièces le 4 juillet à 13h13 qui n’ont pas été communiquées.
La commune de Messein a indiqué que le maire de Messein était favorable à la proposition de médiation dans le dossier de fond.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aldebaran demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Messein a retiré le permis de construire délivré le 14 février 2020 puis modifié par les arrêtés du 30 novembre 2021 et du 27 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige portant retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 14 février 2020 en vue de construire un ensemble immobilier composé de 10 pavillons, la société requérante se prévaut, d’une part, des conséquences personnelles et financières de la décision attaquée pour les acquéreurs des lots concernés, d’autre part des conséquences financières de celui-ci pour elle-même. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conséquences personnelles et financières de l’arrêté attaqué pour les acquéreurs, qui ne sont pas partie au litige, quand bien même celui-ci provoquerait l’arrêt du chantier, sur le point d’être achevé. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut du risque financier que fait peser sur elle l’arrêté attaqué, compte tenu des actions en responsabilité qui pourraient être intentées à son encontre par ces acquéreurs, elle ne justifie d’aucun élément de nature à chiffrer l’ampleur du risque susceptible de peser sur elle, alors au demeurant qu’il ressort des pièces versées au dossier par la société requérante qu’elle présente un résultat faiblement déficitaire de 21 000 euros environ au 31 décembre 2022, qu’elle dispose d’une trésorerie de 247 000 euros à la même date et qu’elle ne produit aucun élément sur les six premiers mois de l’année 2023 de nature à établir que sa trésorerie se serait dégradée. Dans ces conditions, elle n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de la SARL Aldebaran, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société requérante présente sur leur fondement à l’encontre de la commune de Messein. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Messein présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Aldebaran est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Messein sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aldebaran et à la commune de Messein.
Fait à Nancy, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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