Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2206766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2022, 26 juin 2023 et 10 septembre 2024, l’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix, représentée par Me Garrigues, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Boullay-les-Troux a délivré à M. B un permis de construire une extension d’une maison d’habitation ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de Boullay-les-Troux a délivré à M. B un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées ;
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mars 2022 portant permis de construire initial :
— il est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article UB 9.2 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2023 portant permis de construire modificatif :
— il est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’incohérences ;
— il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 5.2 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 21 novembre 2023, la commune de Boullay-les-Troux, représentée par Me Ceccarelli-Le-Guen, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir eu égard à son objet social et à son champ d’intervention géographique ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Garrigues, représentant l’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix,
— et les observations de Me Le Goff, substituant Me Ceccarelli-Le-Guen, représentant la commune de Boullay-les-Troux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de Boullay-les-Troux a délivré à M. B un permis de construire une extension de sa maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée ZA 246. L’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Un permis de construire modificatif a été délivré en cours d’instance à M. B, par un arrêté du 27 avril 2023. L’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix demande l’annulation des arrêtés des 7 mars 2022 et 27 avril 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 7 mars 2022 et du 27 avril 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 mars 2022 et de l’arrêté du 27 avril 2023 :
3. En énonçant que la production, par la commune de Boullay-les-Troux de la délibération du 5 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal a désigné Mme C, première adjointe au maire, signataire des arrêtés attaqués, pour prendre la décision sur la demande de permis de construire déposée par M. B, « a pour effet d’annihiler le moyen », la requérante doit être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
S’agissant de l’insuffisance du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale et du document photographique intitulé « vue 4 », que le terrain d’assiette du projet est composé, sur les deux tiers de sa superficie, d’une surface végétalisée comprenant des arbres de haute tige et une pelouse. Il ressort, en outre, de la comparaison des plans de masse existant et projeté que le projet prévoit la réduction de la surface végétalisée, qui représentera 57% de la parcelle, ainsi que la suppression d’un arbre à l’extrémité nord-est de la parcelle. Le dossier de demande de permis de construire, qui n’avait pas à préciser les espèces végétales existantes, fait donc apparaître l’état initial du terrain ainsi que l’aménagement de celui-ci et des espaces libres conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Enfin, si la requérante soutient que des arbres existants ne sont pas représentés sur le plan de masse, elle n’indique pas en quoi cette insuffisance, à la supposer établie, a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
8. Ainsi que le soutient la requérante, le document graphique joint à la demande de permis de construire initial, qui se borne à représenter l’extension projetée adossée à la construction existante sur sa façade nord-est, ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il est constant que l’extension projetée de la maison présente sur le terrain d’assiette s’appuie sur la façade arrière de cette maison et s’étend vers le fond de ce terrain, qu’elle est d’une superficie relativement modeste et d’une hauteur inférieure à celle de la maison existante, de sorte qu’elle sera ainsi masquée par les constructions avoisinantes et la végétation entourant le terrain et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle sera visible à partir de la voie publique au droit de la parcelle litigieuse. En outre, la notice du dossier de permis de construire qui précise que « le quartier au sein duquel s’inscrit le projet est composé de maisons traditionnelles avec des toits à 2 ou 4 pentes et des couleurs IDF allant du blanc au beige. () l’ensemble du projet respecte l’environnement existant tout en apportant une note contemporaine voulue par les maitres d’ouvrage et le maître d’œuvre ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente n’a pas été mise à même d’avoir une vision globale de l’insertion du projet dans le site et d’apprécier ainsi la conformité de celui-ci à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle :
9. En premier lieu, aux termes de l’article UB 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Eaux pluviales / Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). / Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. / Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol et d’une note de calcul circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. / En cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité conformément au règlement d’assainissement annexé au dossier de PLU ».
10. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice et du plan PCMI 2, que le projet prévoit la gestion des eaux pluviales par infiltration dans un puit perdu, conformément aux dispositions de l’article UB 9.2 du règlement du PLU. Si le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette a émis, les 19 novembre 2021 et 24 février 2023, des avis favorables aux modalités d’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle prévues par le projet « sous réserve des résultats d’une étude de faisabilité », réserve reprise par les arrêtés en litige au titre des prescriptions les assortissant, de telles prescriptions étaient toutefois surabondantes, au regard du principe mentionné au point précédent, dès lors que le dossier de permis de construire initial prévoit l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle conformément aux deux premiers alinéas de l’article UB 9.2 du règlement du PLU. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire n’aurait pas pris parti sur la conformité du projet à l’article UB 9.2 du règlement du PLU et aurait méconnu ces dispositions.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
13. Ni la circonstance selon laquelle la commune de Boullay-les-Troux est située dans une zone soumise à des risques de retrait-gonflement des argiles, ni les réserves, énoncées au point 11, assortissant les avis favorables rendus sur le projet par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette ne sont de nature, par elles-mêmes, à établir que le projet présente, eu égard aux modalités d’infiltration des eaux pluviales qu’il prévoit, un risque pour la sécurité et la salubrité publiques. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les aspects modifiés du permis de construire initial :
S’agissant de l’insuffisance du dossier de permis de construire :
14. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
15. Si le dossier joint à la demande de permis de construire initial ne comprend pas de plan de coupe permettant d’apprécier l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, en méconnaissance des dispositions précitées, cette insuffisance, qui n’était pas palliée par les autres pièces du dossier, a toutefois été corrigée par le dossier de permis de construire modificatif dont la lecture combinée des légendes du plan PCMI 2 « masse et coupe état actuel », faisant apparaitre pour la construction existante une hauteur au faîtage à « 740 » cm par rapport au terrain naturel, désigné suivant la signalétique « /TN », et du plan PCMI 2 « masse et de coupe état projeté », fait ressortir que la hauteur au faîtage de l’extension projetée est de « 650 » cm et, par suite, que celle à l’égout de toit est manifestement inférieure à 6 mètres. Si la requérante fait valoir que ces plans ne permettent pas de mesurer la hauteur de la construction en tous points de celle-ci par rapport au terrain naturel compte tenu de la pente présentée par celui-ci, elle n’indique pas en quoi une telle circonstance est de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet aux règles de hauteur applicables, sachant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des travaux de terrassement modifiant la faible déclivité du terrain d’assiette seraient prévus par le projet. Par suite, compte tenu du principe cité au point 4 du présent jugement, le vice entachant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté comme étant non fondé en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 27 avril 2023 et, par suite, comme étant inopérant en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 7 mars 2022.
S’agissant des toitures :
16. Aux termes de l’article UB 5.2 du règlement du PLU relatif à l’aspect des constructions : " Les toitures / Pentes : / Dans le cas de toits à pente, les pentes seront comprises entre 35 et 45° sur l’horizontale. / Des toitures en terrasses ou à plus faibles pentes peuvent être autorisées, sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement, dans les cas suivants : / () – sur des parties de constructions dont l’emprise au sol n’excédera pas 25% de la superficie du terrain pour les constructions conformes à la réglementation thermique ; () / – ou si elles sont végétalisées. () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif, autorisé par l’arrêté du 27 avril 2023, prévoit que les pans de toiture plates seront végétalisés. Ainsi, ces pans répondent à l’un des cas prévus par l’article UB 5.2 du règlement du PLU permettant de réaliser des toitures en terrasses, sans qu’ait une quelconque incidence la conformité ou non de la construction existante à la règlementation thermique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 5.2 du règlement du PLU doit être écarté comme non fondé en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 27 avril 2023 et, par conséquent, comme inopérant en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 7 mars 2022.
S’agissant des matériaux de couverture et de menuiseries :
Quant aux caractéristiques des tuiles :
18. Aux termes de l’article UB 5.2 du règlement du PLU : " () Matériaux de couverture / Les couvertures des constructions principales seront réalisées en petites tuiles plates 22/m² minimum d’aspect terre cuite, sauf dans le périmètre du site inscrit où elles seront à 60/m² minimum ; () ".
19. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
20. Il résulte des dispositions citées au point 18 que le projet, qui est situé dans le périmètre d’un site inscrit, doit comporter une couverture réalisée en petites tuiles plates d’une densité minimale de 60 tuiles par mètres carrés d’aspect terre cuite. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, notamment du formulaire cerfa, du plan PCMI 2 intitulé « masse et coupe état projeté » et du plan PCMI 5 intitulé « façades état projeté » que la couverture comprendra des tuiles de « modèles petits moules, plates, coloris brun rouge type beauvoise modèle chevreuse » d’une densité de 60 tuiles par mètres carrés. Si la requérante soutient que ces mentions sont en contradiction avec la notice qui précise que les tuiles de la couverture de l’extension sont identiques à celles de la construction existante, qui présenterait une densité de 20 tuiles par mètres carrés, elle ne l’établit pas par la seule comparaison du toit de la construction existante avec une photographie de tuiles présentant une telle densité. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de permis de construire modificatif ne comporte ni contradictions ni incohérences s’agissant des caractéristiques des tuiles de la couverture de la construction projetée. Or, il résulte des principes énoncés au point 19, qu’en l’absence de contradictions des pièces du dossier sur ce point, l’autorité compétente n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du PLU doit être écarté comme non fondé en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 27 avril 2023 et, par conséquent, comme inopérant en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 7 mars 2022.
Quant aux couleurs des menuiseries :
21. Aux termes de l’article UB 5.2 du règlement du PLU relatif aux ouvertures et menuiseries extérieures : « () Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. / Les couleurs conseillées sont les couleurs pastel : blanc cassé () ».
22. S’il ressort du formulaire cerfa et de la notice, joints au dossier de permis de construire initial, que le projet prévoyait à l’origine des menuiseries en aluminium thermolaqué ton RAL 9010 de couleur blanche, en méconnaissance des dispositions précitées, ce point a toutefois été modifié dans le cadre du dossier de demande de permis modificatif qui prévoit désormais que les menuiseries seront en aluminium thermolaqué ton RAL 9001 de couleur blanc cassé. Il en résulte que le vice affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 5.2 relatives à la couleur des menuiseries doit, par suite, être écarté comme non fondé en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 27 avril 2023 et comme inopérant en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 7 mars 2022.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 portant permis de construire initial, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêt et de l’arrêté du 27 avril 2023 portant permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
25. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux le versement à l’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Boullay-les-Troux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix est rejetée.
Article 2 : La commune de Boullay-les-Troux versera à l’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boullay-les-Troux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix, à M. A B et à la commune de Boullay-les-Troux.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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