Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2404972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404972 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de l’affecter au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de l’affecter dans une classe de terminale professionnelle « assistance à la gestion des organisations et leurs activités » (AGOrA) du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 150 euros et de l’inscrire à la session 2025 du baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance du 30 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 1er avril 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme A le 29 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme A provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. L’autorité rectorale a, par une décision du 16 décembre 2024 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, régularisé l’inscription de la requérante en classe de terminale AGOrA du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly, ouvert ses droits d’accès à l’application Parcoursup et admis sa qualité de candidate scolaire aux épreuves du baccalauréat professionnel. Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL DAMC et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°240497
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