Rejet 8 septembre 2025
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une première requête enregistrée sous le n° 2503005 le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-316 en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et l’a soumis à l’obligation de se présenter pendant le délai de départ volontaire deux fois par semaine à 9 h 30 au commissariat de la police nationale de Blois pour indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’une motivation insuffisante en droit comme en fait ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit au motif que le préfet n’a pas apprécié tous les critères fixés par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il suivait une classe préparatoire au CAP dans le BTP qui est une formation qualifiante ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle, laquelle n’a pas été appréciée de manière globale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de pointage à 9 h 30 deux jours par semaine à Blois est illégale car elle est incompatible avec sa scolarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II°) Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2504489 le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-541 en date du 21 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a soumis à une obligation de pointage trois fois par semaine à 8 h 30 au commissariat de Blois et de remise de son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’obligation de pointage à 8 h 30 trois jours par semaine à Blois est illégale car il habite à 40 minutes du lieu de pointage ;
— la durée de 45 jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 4 septembre 2025 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, lu le rapport du président, M. Deliancourt.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 2006 à Dafort (Mauritanie), est entré en France le 5 septembre 2024 et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher en application d’une ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2023 du procureur de la République de Blois. Il a déposé le 31 décembre 2024 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2025-41-316 du 16 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a soumis à l’obligation de se présenter deux fois par semaine à 9 h 30 au commissariat de la police nationale de Blois pendant ce délai de départ volontaire pour indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ. Par un second arrêté n° 2025-41-541 du 21 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence par pendant une durée de 45 jours et l’a soumis à une obligation de pointage trois fois par semaine à 8 h 30 au commissariat de Blois et de remise de son passeport. Par les requêtes susvisées, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503005 et 2504489 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un refus de séjour assorti d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-41-316 du 16 mai 2025 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Selon l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
5. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
En ce qui concerne l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
7. En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 16 mai 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier cite les articles 423-22 et L. 435-3, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé. La circonstance que ne soit pas visée la convention franco-mauritanienne est sans incidence dès lors que le préfet n’en a pas fait application et que la demande de titre de séjour déposée par M. A ne relevait pas des stipulations particulières de celle-ci. Il relève ensuite notamment que M. A est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2024 et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, détaille les pièces que celui-ci a déposées à l’appui de sa demande de titre de séjour le 31 décembre 2024, qu’il ne justifie suivre aucune formation qualifiante ou destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu’il est confronté à la barrière de la langue et ne s’exprime que dans sa langue maternelle, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne peut se prévaloir de l’article L. 423-22 dès lors qu’il n’a pas été pris en charge par l’ASE avant ses 16 ans. Dans ces conditions, l’arrêté qui n’avait pas à reprendre l’entièreté des éléments relatifs à la vie de M. A n’est pas stéréotypé et est suffisamment motivé en droit comme en fait. L’obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire en application des dispositions citées au point précédent l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cette motivation partiellement reproduite au point ci-dessus que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à un examen personnel de la situation de M. A. Ce moyen doit ainsi également être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A suivait à la date de l’arrêté en litige une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois dès lors qu’il est constant qu’il était scolarisé depuis le 24 octobre 2024 dans une classe préparatoire, dite « prépa apprentissage – Démarre ta story parcours 4 », au CAP dans le domaine du BTP gérée par le Centre de formations des apprentis (CFA) de Loir-et-Cher. Dans ces conditions, ni la condition relative à la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni celle relative à la durée de celle-ci lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 31 décembre 2024 ne sont remplies. Aussi M. A ne peut-il utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 cité au point 3.
10. En quatrième lieu, et par suite, dès lors que M. A ne remplissait les deux conditions de six mois de formation exigées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’appréciant pas sa situation au regard des autres critères fixés par cette disposition.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment en France, le 5 septembre 2024, à la date de l’arrêté contesté, qu’il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas de son insertion, ni de liens privés comme familiaux en France et ne conteste pas en avoir dans son pays d’origine. Ce moyen doit par suite et faute de tout élément apporté en ce sens être écarté.
13. En sixième lieu, et pour les mêmes que celles mentionnées au point précédent, il n’est pas davantage établi que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’arrêté contesté en tant qu’il emporte obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9 h 30 au commissariat de Blois :
14. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au motif que cette obligation pendant le délai de départ volontaire de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9 h 30 au commissariat de la police nationale de Blois sont incompatibles avec la scolarité qu’il suit, il n’apporte toutefois aucun élément ni précision à l’appui de ce moyen qui ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2503005 de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-41-541 du 21 août 2025 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. Il résulte, d’une part, de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
18. D’autre part, une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Ces modalités de contrôle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. En l’espèce, l’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision d’assignation à résidence qu’il contient. Cette décision est ainsi motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet dût indiquer en quoi le requérant présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen préalable de la demande de titre de séjour déposée par M. A. Ce moyen doit ainsi également être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Or, M. A n’établit aucunement l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de Blois tous les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 :
23. Si M. A soutient que cette mesure présente un caractère disproportionné au motif qu’il ne réside pas à Blois (41000) mais à la Chaussée-Saint-Victor (41260) et qu’il lui faut, ainsi qu’il en justifie, 40 minutes pour se rendre à pied au commissariat, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées dans l’arrêté ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elle poursuit dans la mesure où M. A n’invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au commissariat, hormis le temps de déplacement. Il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que ces mesures présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne la décision de son passeport :
24. Si M. A demande au tribunal d’annuler la décision portant rétention de son passeport en raison des illégalités entachant l’arrêté du 21 août 2025, il résulte de ce qui été dit aux point 19 à 22 que ses conclusions doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A au sein de la requête n° 2504489 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour comme de réexamen de sa demande présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande dans chacune des deux affaires au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les deux requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,Samuel DELIANCOURTSébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2503005
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Réel ·
- Aide ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Autorisation de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Biodiversité ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Terre agricole ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Prairie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Véhicule ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Hôpitaux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Baccalauréat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étudiant ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Internet
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.