Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 3 décembre 2024 de M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2205095 du 13 décembre 2023.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour conformément au jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 13 décembre 2023
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un titre de séjour a été délivré au requérant par décision du 14 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. B, déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2205095 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2023
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au profit de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 2500968
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