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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505124 du 10 mai 2025, le juge des référés, a ordonné au président de l’Université d’Evry-Val d’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’assurer que le tutorat pédagogique accordé à M. B soit effectivement mis en œuvre en tenant compte de sa pathologie, dans un délai de trois jours à compter du 12 mai 2025, d’accorder à M. B un assistant spécialisé pour chacune des épreuves des examens des mois de mai et juin 2025 à partir de celle devant se dérouler le 13 mai 2025, et de s’assurer, dans un délai de dix jours à compter du 12 mai 2025, de la planification des examens devant se dérouler en juin 2025 avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés.
Par une lettre enregistrée le 2 juillet 2025, M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande sur le tendant à obtenir l’exécution de ce jugement. Il demande au tribunal de constater, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, que de l’Université d’Evry-Val d’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l’université n’a pas exécuté l’ordonnance du 10 mai 2025 en ne mettant pas en place d’assistant spécialisé pour les examens du mois de mai et juin 2025, en n’appliquant pas un vrai planning adapté en juin, avec au moins une épreuve cumulée ou horaires inadaptés et en n’assurant pas le tutorat pédagogique dans la durée prévue par la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’Université d’Evry-Val d’Essonne, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pleinement exécuté l’ordonnance du juge des référés, que certaines demandes du requérant, dont la réalisation constituerait une charge excessive pour l’université, sont disproportionnées.
M. B a présenté trois mémoires le 13 juillet 2025, concluant aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de M. C B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, ainsi que les éclaircissements apportés par M. A B, son père, en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, et les observations de Me Croizier, représentant l’université d’Evry-Val d’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été présentées par M. B le 19 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance susvisée n°2505124 du 10 mai 2025, le juge des référés, a ordonné au président de l’Université d’Evry-Val d’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’assurer que le tutorat pédagogique accordé à M. B soit effectivement mis en œuvre en tenant compte de sa pathologie, dans un délai de trois jours à compter du 12 mai 2025, d’accorder à M. B un assistant spécialisé pour chacune des épreuves des examens des mois de mai et juin 2025 à partir de celle devant se dérouler le 13 mai 2025, et de s’assurer, dans un délai de dix jours à compter du 12 mai 2025, de la planification des examens devant se dérouler en juin 2025 avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Il résulte des termes de l’ordonnance du 10 mai 2025 que les mesures provisoires ordonnées par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’ont été en vue du déroulement des examens des mois de mai et juin 2025, organisés au titre de l’année universitaire 2024-2025. Les épreuves étant terminées, l’astreinte sollicitée par M. B en vue d’assurer l’exécution de ces mesures est dépourvue d’objet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les documents produits par l’université d’Evry-Val d’Essonne tendant à démontrer la complète exécution des mesures ordonnées par le juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête présentée par M. B tendant à ce qu’il soit prononcé une astreinte en vue de l’exécution de l’ordonnance n°2505124 du juge des référés du 10 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’Université d’Evry-Val d’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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