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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 avr. 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d’un montant de 360 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un véhicule nautique à moteur de type « jet-ski » enregistré sous le n° PV F70287.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; (…) 3° Lorsque la taxe n’est pas acquittée dans le délai mentionné à l’article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ».
4. Mme A… B… demande la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d’un montant de 360 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un véhicule nautique à moteur de type « jet-ski » enregistré sous le n° PV F70287. Il résulte de l’instruction que si le recouvrement de cette créance a été pris en charge par la direction des créances spéciales du Trésor basée à Châtellerault (Vienne), le titre de perception assujettissant l’intéressée à cette taxe a été émis et rendu exécutoire par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de Mme B… ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au président de cette dernière juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au président du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Poitiers, le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
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