Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) lui a refusé l’habilitation secret UE ;
2°) d’enjoindre au SGDN de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le prive de la faculté de poursuivre au-delà du 30 mai 2025 l’exécution du contrat de prestations de service conclu avec la société espagnole Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion et, partant, des ressources qu’elle lui procurait, alors qu’il est âgé de soixante ans et ne trouvera pas d’autre contrat lui correspondant à son degré d’expérience dans le domaine de la qualité logicielle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2513016.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence, M. A, entrepreneur libéral, fait valoir que le contrat de prestations de service qu’il exécutait depuis avril 2024 pour la société espagnole Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion sera rompu à compter du 30 mai 2025 et que ne pouvant retrouver un contrat équivalent, il perdra ainsi ses revenus. Toutefois, d’une part, le contrat litigieux devait expirer le 31 janvier 2026 et ainsi ne présentait pas un caractère pérenne. D’autre part, si le requérant justifie qu’il a facturé à la société Indra des sommes comprises entre 3 000 et 13 200 euros par mois depuis le début de l’exécution du contrat, il n’établit ni que ces sommes constituent l’essentiel de son chiffre d’affaires, ni qu’il ne dispose d’aucune autre ressource. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant est âgé de soixante ans ne permet pas d’établir qu’aucun autre client ne serait intéressé par les prestations de service qu’il propose en qualité d’entrepreneur libéral. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513017/6
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