Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2305792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2023 et le 4 juin 2024, la société Efendi, représentée par Me Boulay, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire d’Orgeval, au nom de l’Etat, l’a mise en demeure d’interrompre sans délai les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AA 259 ainsi que la décision du préfet des Yvelines du 22 mai 2023 portant rejet de son recours hiérarchique et la décision du 6 juin 2023 du maire d’Orgeval portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’arrêté interruptif de travaux contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux ont été entrepris et ont été poursuivis avant l’expiration du délai de validité du permis de construire délivré le 2 juillet 2018 ; le maire d’Orgeval ne pouvait s’estimer en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté en application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- la commune ne peut être regardée comme une partie à l’instance mais comme intervenante ; le maire d’Orgeval n’a pas reçu délégation pour intervenir dans cette procédure de sorte que les observations de la commune doivent être écartées des débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 13 juin 2024, la commune d’Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Efendi la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, a été produite pour la société Efendi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Boulay représentant la société Efendi,
- et les observations de Me Pupponi substituant Me Guillot représentant la commune d’Orgeval.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juillet 2018, le maire d’Orgeval a délivré, au nom de l’Etat, à la société Efendi un permis de construire portant sur l’édification d’un bâtiment comprenant un entrepôt, un atelier et un show-room de menuiserie. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire d’Orgeval a, au nom de l’Etat, pris un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des dispositions de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. La société Efendi demande l’annulation de cet arrêté, de la décision du préfet des Yvelines du 22 mai 2023 portant rejet de son recours hiérarchique et de la décision du 6 juin 2023 du maire d’Orgeval portant rejet de son recours gracieux.
Sur les observations de la commune d’Orgeval :
Ayant été appelée par le tribunal dans la cause, la commune d’Orgeval a la qualité d’observatrice et non de partie en défense ou en demande. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une délégation du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice en défense au nom de la commune ni, par conséquent, d’écarter ses écritures des débats,
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
Le projet autorisé par le permis de construire délivré à la société Efendi le 2 juillet 2018 porte sur la réalisation d’un bâtiment comprenant un entrepôt, un atelier et un show-room de menuiserie d’une surface de 587,65 m². Par un courrier du 20 avril 2021, la société Efendi a demandé au maire d’Orgeval de lui accorder une prorogation du délai de validité de ce permis de construire au motif que les travaux n’avaient pas encore commencé, demande qui a été rejetée par un arrêté du 14 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2021, soit neuf jours seulement avant la date d’expiration du délai de validité du permis, la société Efendi a adressé à la commune d’Orgeval une déclaration d’ouverture de chantier, laquelle n’établit pas, par elle-même, un commencement d’exécution des travaux. Si la société Efendi soutient que des travaux significatifs ont été réalisés avant l’expiration de ce délai, elle se borne toutefois à produire un procès-verbal de réception de travaux de « réalisation des fondations » en date du 30 juin 2021 correspondant à la phase 1 des travaux, ainsi qu’une facture émise le 31 janvier 2022 comprenant une ligne intitulée « travaux de juin 2021 phase 1/4 Terrassement pour fondation / Réalisation des massifs béton » d’un montant de 3 380,40 euros HT. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de réception des phases 2 à 4 et des factures des travaux correspondantes que des travaux de même nature et de montants similaires se sont échelonnés en décembre 2021, octobre 2022 et décembre 2022. Eu égard tant à leur nature qu’à leur montant, particulièrement peu élevé au regard du montant total des travaux, de 169 342,40 euros HT, présentés comme finalisés à la date d’arrêt du chantier, ces travaux présentent une faible importance par rapport à la construction projetée.
En outre, il ressort des photographies issues du site « google street » jointes au procès-verbal d’infraction dressé le 7 avril 2023, qu’au mois d’avril 2022, alors que selon les procès-verbaux de réception et factures des travaux produits par le requérant, des travaux de terrassement et de massifs béton non enterrés auraient dû être visibles sur le terrain d’assiette de la construction projetée, celui-ci était encore utilisé comme parc de stationnement automobile et ne faisait apparaître aucun commencement de travaux, les premiers éléments de chantiers apparaissant sur les photographies datant de janvier 2023. Il ressort enfin de la photographie en date du 6 avril 2023 jointe au procès-verbal d’infraction et de la pièce intitulée « chronologie des travaux réalisés » établie par la société d’architecture en charge du projet que l’essentiel des travaux a été réalisé aux mois de mars et avril 2023. Ces éléments ne sont pas contredits par les attestations de voisins du terrain, produites par la société Efendi, faisant état d’un début de travaux en juin 2021, qui présentent un caractère peu circonstancié et ne comportent aucune précision quant à la nature et l’ampleur des travaux qui auraient été réalisés à cette période et dont la société requérante n’a par ailleurs produit aucune photographie permettant d’attester de leur avancement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à supposer même que les travaux dont se prévaut la société Efendi aient été effectivement exécutés à la date du 30 juin 2021, ils ne pouvaient en tout état de cause, eu égard à leur faible importance par rapport à la construction projetée, être regardés comme ayant été de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire. Dans ces conditions, le maire d’Orgeval a pu légalement considérer qu’à la date du 2 juillet 2021, date à laquelle le délai de trois ans, prévu par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, a expiré , le permis de construire délivré à la société Efendi était périmé. Par suite, les travaux qui se sont poursuivis postérieurement au 2 juillet 2021, date à compter de laquelle l’autorisation d’urbanisme était devenue caduque en application des dispositions citées au point 4, doivent être regardés comme l’ayant été sans permis. Il s’ensuit, qu’en application des dispositions de l’ article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire d’Orgeval agissant au nom de l’Etat était tenu, après avoir fait dresser un procès-verbal d’infraction, de prescrire par arrêté l’interruption des travaux. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit commise par le maire en s’estimant à tort en situation de compétence liée au regard de l’article l. 480-2 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, pour les motifs précédemment énoncés, le maire était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté interruptif de travaux en litige. En conséquence, le moyen tiré du vice de procédure entachant cette décision doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Efendi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune d’Orgeval ayant la qualité d’observatrice et non de partie à l’instance, il ne peut être fait droit aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Efendi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgeval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Efendi et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à la commune d’Orgeval.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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