Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 13 avril 2025 et 14 mai 2025, la SARL Entre Deux, représentée par la SELAS OS Avocats, Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le département de l’Allier a rejeté son offre déposée dans le cadre d’un marché de conception, réalisation et mise en œuvre d’un spectacle alliant drones lumineux et pyrotechnie ;
2°) d’enjoindre au département de l’Allier de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ou, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de ce marché ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
— le recours à la procédure adaptée et la décision de ne pas allotir sont critiquables et non justifiés alors que les services pyrotechniques ne font pas partie des exclusions permettant de recourir à un tel marché alors qu’il était possible de distinguer, au sein du marché en cause les prestations relatives à la conception et à la réalisation du marché ; elle a été lésée par ce défaut d’allotissement ;
— le département a méconnu le respect du principe d’égalité de traitement et dénaturé son offre s’agissant des notations relatives à la qualité esthétique, à l’intention / storyboard, au rétroplanning, aux caractéristiques techniques des drones et à la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025 le département de l’Allier, représenté par son président en exercice par la SELARL Cabinet d’Avocats, Philippe Petit et associés, Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Entre Deux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025 à 09h 18, la SASU Dronisos, représentée par la SAS Seban Nouvelle-Aquitaine, Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Entre Deux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 213/2008 de la commission des communautés européennes du 28 novembre 2007 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
— le rapport de M. B, juge des référés,
— les observations de Me Opyrchal, représentant la SARL Entre Deux qui reprend les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures ; ainsi, s’agissant de l’allotissement, il n’était pas impossible techniquement de dissocier les différentes étapes de la procédure, certaines collectivités le faisant alors que, si un lot portant sur l’exécution du marché avait été créé, elle aurait eu alors une chance de l’obtenir puisque son offre n’a été écartée que pour un manque de créativité ; s’agissant de la notation du rétroplanning, le critère portant sur une répétition générale a été rajoutée dès lors qu’il ne figurait pas dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; son offre a été, de plus, dénaturée s’agissant du morphing dès lors que des points lui ont été retirés malgré qu’elle ait précisé, dans son mémoire technique, mettre en œuvre le procédé ; il en est de même s’agissant de la caractéristique des drones même si pour des raisons touchant au secret commercial, elle n’avait pas précisé la marque ;
— les observations de Me Ferrand, représentant le département de l’Allier qui précise que les capacités des candidats ont été précisées dans un mémoire soustrait au contradictoire afin de respecter le secret commercial ; l’allotissement n’a pas été jugé, en l’espèce, pertinent compte tenu de l’objet du marché qui relève du domaine culturel et du spectacle alors que créativité et mise en œuvre du spectacle sont intimement liées, la société requérante ne pouvant, par ailleurs, se fonder sur la pratique d’autres collectivités ; s’agissant de la note attribuée au rétroplanning, le fait de venir la veille pour une répétition générale offre plus de garantie à la collectivité, ce qui a pu justifier la différence de notation ; si la société requérante allègue qu’il y aurait eu une dénaturation de l’offre, le moyen porte sur les innovations apportées par les candidats qui sont protégées par le secret des affaires ;
— et les observations de Me Cafarelli substituant Me Simon, représentant la SASU Dronisos, qui s’en remet à son dernier mémoire et qui relève que le marché portait sur une opération complexe avec des risques pour les spectateurs puisqu’il est fait usage de drones emportant des charges pyrotechniques, de sorte qu’il est cohérant de ne pas allotir ; par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a pu, dans la notation, prendre des éléments d’appréciation sans constituer de nouveaux sous-critères illégaux pour ne pas avoir été portés à la connaissance des candidats ; ainsi, pour le rétroplanning, il appartenait aux candidats d’être à l’écoute de l’acheteur et de le rassurer, ce qu’elle a fait en proposant de se déplacer la veille sur le site afin de prendre les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Allier a lancé le 10 janvier 2025 une consultation selon la procédure adaptée ouverte en vue de la conception, la réalisation et la mise en œuvre d’un spectacle alliant drones lumineux et pyrotechnie dans le cadre de la 4ème édition du spectacle d’été « Bourdonner en Bourbonnais » devant être joué les samedis, de juillet 2025 à août 2025. La SARL Entre Deux s’est portée candidate à l’attribution de ce marché. Par un courrier du 2 avril 2025, le département de l’Allier l’a informée du rejet de son offre qui a été classée en 2ème position. La SARL Entre Deux demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché et d’annuler la décision du 2 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’absence d’allotissement :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : / () 3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin. ». Aux termes de cet avis figurant en annexe 3 du code de la commande publique : " I.- Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique sont les suivants : () / 2. Services administratifs, sociaux éducatifs et culturels et soins de santé / () -de 79950000-8 à 79956000-0 [Services d’organisation d’expositions, de foires, de congrès, de séminaires, d’événements, de festivals, de fêtes, de défilés de mode] ; / () -de 92000000-1 à 92700000-8 [Services récréatifs, culturels et sportifs] « . Selon le règlement (CE) n° 213/2008 de la commission des communautés européennes du 28 novembre 2007, le règlement (CE) n°2195/2002 a établi un vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), un système de classification unique applicable aux marchés publics, dans le but d’unifier les références utilisées par les entités et pouvoirs adjudicateurs pour la description de l’objet de leurs marchés. Selon ce règlement, les services d’organisation d’événements culturels sont affectés du code CPV » 79952100-3 « , les services d’organisation de festivals du code CPV » 79953000-9 « , les services d’organisation de fêtes du code CPV » 79954000-6 « et les services pyrotechniques du code CPV » 92360000-2 ".
5. Il résulte des termes de l’article 1er du cahier des clauses administratives particulières que le marché a pour objet un " spectacle [qui] doit allier des tableaux réalisés par les drones lumineux, de la pyrotechnie sur le plan d’eau sélectionné (en introduction et en bouquet final, le prestataire doit prévoir les barges nécessaires), et de la pyrotechnie embarquée, tirée depuis les drones ". L’objet d’un tel marché, qui porte sur l’organisation d’un événement ludique en faisant usage à des services pyrotechniques, entre dans le champ des services administratifs, sociaux éducatifs et culturels et soins de santé mentionnés à l’annexe 3 du code de la commande publique. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le recours à une procédure adaptée pour la passation du contrat litigieux était irrégulier.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / () 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; () / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ".
7. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 mentionnent, entachées d’appréciations erronées.
8. En l’espèce, l’objet du marché porte sur un spectacle pyrotechnique à organiser de sa conception à son exécution. Le département de l’Allier n’a pas souhaité décomposer le marché en plusieurs lots au motif que l’exécution des prestations serait techniquement plus difficile. Eu égard à l’objet du marché en litige qui porte sur la réalisation d’un spectacle pyrotechnique entrant dans le cadre d’une manifestation culturelle, les phases de conception et de mise en œuvre demeurent intimement liées. De plus, ce spectacle prévoit l’utilisation de drones emportant des charges pyrotechniques, de sorte que le concepteur du projet, qui connaît parfaitement les caractéristiques des types de produit utilisés dont certains peuvent, au surplus, être protégés par le secret commercial, est le mieux à même pour en effectuer sa mise en œuvre et assurer la sécurité des spectateurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, qu’en décidant de ne pas allotir le marché litigieux, le pouvoir adjudicateur ait inexactement apprécié les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’appréciation des offres :
9. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
10. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
11. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
12. Enfin, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du sous-critère « rétro planning » :
13. Le règlement de la consultation prévoyait, en son point 4, s’agissant du sous- critère relatif au rétro planning valant pour un point, que les candidats devront, dans leur offre, détailler « les différentes phases du projet et les points de vigilance ». Pour ce sous-critère, la SARL Entre Deux a obtenu la note de 0,5 point alors que la SASU Dronisos a obtenu la note d’un point. Il est constant que cette dernière société a inclus dans son offre de se déplacer la veille des spectacles afin, à ce qu’a précisé cette société lors de l’audience publique, pouvoir inspecter les lieux et adapter le cas échéant son dispositif pour assurer la sécurité des spectateurs alors que la société requérante ne se déplaçait que le jour-même. Le fait de se déplacer la veille du spectacle et non le jour même constitue un élément d’appréciation quant à la vigilance apportée par le candidat pour assurer le succès du spectacle qu’il proposait. Il s’ensuit que la date à laquelle le candidat mettait en œuvre son dispositif constituait un élément d’appréciation sur la vigilance apportée à la mise en place du projet dans ses différentes phases et n’est pas de nature à en faire un nouveau sous-critère d’attribution du marché qui n’aurait pas été porté à la connaissance des candidats.
S’agissant du sous-critère « qualité esthétique » :
14. Le règlement de la consultation prévoyait au titre du sous-critère relatif à la qualité esthétique « : » vidéo d’une minute environ, réalisée pour l’occasion (pas de film de promotion), démontrant les capacités techniques du prestataire en lien avec le spectacle projeté ; / intention musicale (extrait de 3 à 5 minutes), réalisée pour l’occasion, avec le descriptif précis des installations techniques déployées pour la sonorisation extérieure « . Au titre des descriptions demandées, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) indiquait : » 1.1. Le spectacle : / Le spectacle doit allier des tableaux réalisés par les drones lumineux, de la pyrotechnie sur le plan d’eau sélectionné (en introduction et en bouquet final, le prestataire doit prévoir les barges nécessaires), et de la pyrotechnie embarquée, tirée depuis les drones. La DGAC ayant donné son autorisation en 2023 et en 2024, au moins une figure sera réalisée avec de la pyrotechnie embarquée. / Les tableaux réalisés par les drones le seront par au moins 400 drones lumineux. Les figures seront en volume (3D) et des effets de rotation permettront de visualiser leur volume. Au moins deux tableaux seront réalisés avec des figures nettement distinctes, pouvant éventuellement se rassembler ou se dissocier par morphing. () "
15. D’une part, pour ce sous-critère évalué sur 3 points, la SARL Entre Deux et la SASU Dronisos ont obtenu la même note de 2,75 points. Si le règlement évoque, à ce titre, des « capacités techniques », celles-ci concernent, non pas les qualités intrinsèques du candidat mais celles qu’il a pu déployer dans son spectacle révélées à travers du montage vidéo. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, ce critère n’avait pas pour objet de vérifier les capacités techniques des candidats qui était apprécié, ainsi qu’elle en convient, au regard du sous-critère « - Références et expériences similaires de l’équipe dédiée (2 points) » et ne constitue qu’un élément d’appréciation intégré à ce sous-critère et porté de surcroît à la connaissance des candidats et non-pas un nouveau sous-critère.
16. D’autre part, la SARL Entre Deux allègue avoir été surprise de la note de 2,75 /3 qui lui a été attribuée au titre de la qualité esthétique alors qu’elle avait obtenu la note maximale de deux points s’agissant du sous-critère relatif aux références et expériences, que l’appréciation de l’intention musicale est subjective et que son offre mentionnait les installations techniques déployées pour la sonorisation extérieure et prévoyait des effets artistiques (effets lumineux supplémentaires sur barges, présence renforcée d’artifices embarqués sur les drones, cette plus-value méritant alors, selon elle, d’être davantage valorisée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, s’agissant de ces éléments, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l’offre de la candidate.
17. En revanche, il résulte de la même instruction que la SARL Entre Deux avait bien intégré, dans son mémoire technique, au moins deux représentations démontrant la prise en compte d’un rassemblement ou d’une dissociation de deux figures nettement distinctes par un effet de morphing. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en considérant qu’elle n’avait pas inséré « de tableau à deux figures distinctes fusionnant ou défusionnant par morphing ».
S’agissant du sous-critère « note d’intention et storyboard » :
18. Le règlement de la consultation prévoyait au titre du sous-critère relatif à la note d’intention et storyboard comptant pour 3 points : « Note d’intention artistique, esquisse de story board illustrant les intentions artistiques ».
19. La SARL Entre Deux exprime, par son incompréhension quant à la note de 2,75 / 3 qui lui a été accordée au titre de ce sous-critère alors que l’attributaire a reçu la note de 3/3. Pour attribuer sa note, le pouvoir adjudicateur a pris en compte le fait que la société requérante avait eu une bonne compréhension des attentes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) le story board étant bien détaillé avec de bonnes illustrations des thématiques mais qu’il manquait un peu d’originalité. Dans ces conditions, en faisant valoir qu’elle avait été particulièrement attentive au dispositif scénique, à l’innovation lumineuse, aux effets pyrotechniques embarqués, au show de lumière sur l’eau et au nombre de drones utilisés, la société requérante n’établit pas que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre alors qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
S’agissant du sous-critère « caractéristiques techniques des drones utilisés » :
20. Le règlement de la consultation prévoyait au titre du sous-critère relatif aux caractéristiques techniques des drones utilisés comptant pour 1 point : « Caractéristiques techniques des drones utilisés. Description des installations mises en œuvre pour s’assurer de l’autonomie énergétique du spectacle ».
21. Pour ce sous-critère, la SARL Entre Deux a obtenu la note de 0,75 point contre 1 point pour la société attributaire. Dans l’appréciation de l’offre de la société requérante, le pouvoir adjudicateur, après avoir précisé que 600 drones de groupe 60 Kva seront utilisés, retient que le candidat n’a pas précisé le modèle de ceux-ci. Si la SARL Entre Deux a bien effectué une description littérale des drones qu’elle projetait d’utiliser dans son rapport technique, elle reconnait néanmoins ne pas avoir mentionné le modèle, ce qui constitue un élément d’appréciation pour permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer de leur fiabilité. Dans ces conditions, à supposer même que les caractéristiques des drones utilisés seraient supérieures à ceux mis en place par la SASU Dronisos, la SARL Entre Deux n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Allier aurait dénaturé son offre.
S’agissant du critère « Protection de l’environnement » :
22. Pour ce critère, le règlement de la consultation prévoit : « Le critère sera noté sur 10, sur la base du dossier environnemental fourni par le candidat. / Une vigilance particulière sera portée à la récupération et au traitement des déchets de la pyrotechnie ».
23. Pour ce critère, la SARL Entre Deux a obtenu la note, après pondération, de 0,4 point contre 0,5 point pour la société attributaire. Alors que le règlement de la consultation précisait les attentes attendues par le pouvoir adjudicateur s’agissant de la récupération et des traitements des déchets de la pyrotechnie et qu’il lui était loisible, si elle le souhaitait, de solliciter tout complément d’information, la société requérante allègue être surprise de ne pas avoir obtenu la note maximale alors qu’elle l’avait systématiquement obtenue à l’occasion de marchés similaires, qu’aucune faiblesse environnementale ne lui aurait été signalée et que son offre s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Toutefois, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au juge du référé précontractuel d’apprécier si le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre compte tenu des précisions qu’elle avait apportées dans son mémoire technique (p. 72 à 75) alors que les mesures prises pour assurer le nettoyage du site se limitent à cinq lignes rédigées en des termes très généraux.
Sur les conséquences à tirer du vice retenu :
24. Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
25. Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions précitées de l’article L. 551-2 du code de justice administrative le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la SARL Entre Deux est seulement fondée à soutenir que le département de l’Allier a dénaturé son offre dans l’appréciation du sous-critère « qualité esthétique ». Pour ce sous-critère, elle a obtenu la note de 2,75 / 3 avant pondération, soit 1,512 / 1,65 après pondération, de sorte que la note n’aurait pu être réévaluée, de 0,1375 point (1,65 – 1,512) pour la porter à la note maximale après pondération. Dans ces conditions, compte de l’écart de note de 0,16 points séparant l’offre de la SARL Entre Deux (8,95 /10) de celle de l’attributaire (9,11/10), cette irrégularité n’a pas été de nature à léser la société requérante. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Allier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Entre Deux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Entre Deux le versement des sommes que le département de l’Allier et la SASU Dronisos demandent sur le fondement des mêmes dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Entre Deux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Allier et par la SASU Dronisos tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Entre Deux, au département de l’Allier et à la SASU Dronisos.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
M. B,
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- CPV - Règlement (CE) 213/2008 du 28 novembre 2007
- Règlement (CE) 2195/2002 du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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