Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2405472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Peter, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ghanéen né le 10 mars 1983 à Odumasi (Ghana), déclare être entré en France le 25 novembre 2018 et a sollicité, le 8 janvier 2021, son admission exceptionnelle en raison de son état de santé. Il a fait l’objet le 18 juin 2021 d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2023, M. D a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. [] « . L’article L. 421-1 de ce code énonce : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation professionnelle de M. D sur le double fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 421-1 de ce même code.
6. Pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la promesse d’embauche et la demande d’autorisation de travail datées des 11 et 10 octobre 2023 n’étaient pas de nature, à elles seules, à révéler l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en outre, l’intéressé, qui ne possède pas de diplôme et ne fait état d’aucune expérience significative dans le métier de peintre en bâtiment.
7. Par la seule production d’un courrier du 5 septembre 2024 provenant du gérant de la société SCI Résidence du Soleil réitérant son souhait d’embaucher le requérant et d’un document publié par l’établissement public France travail faisait état des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises toulousaines en 2024 pour pourvoir des emplois de peintre en bâtiment, M. D, qui ne détient pas le visa long séjour exigé par l’article L. 421-1 de ce même code, ne soutient ni même n’allègue détenir une expérience ou une qualification significative dans ce métier.
8. En outre, si M. D soutient qu’il résidait sur le territoire national depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, composées, s’agissant de l’année 2019, d’une déclaration de revenus, pour l’année 2020, de diverses ordonnances et certificats médicaux couvrant la période allant du mois de mars au mois d’octobre, au titre de l’année 2021, d’une série de documents médicaux attestant de sa présence entre les mois de janvier et d’août ainsi qu’au cours du mois de décembre, concernant l’année 2022, d’ordonnances et de relevés de prise en charge de l’assurance maladie couvrant la période de mars à novembre et, enfin, au titre de l’année 2023, de pièces médicales relatives aux mois de janvier à mai. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait effectivement résidé habituellement en France sur une telle période, cette seule circonstance ne peut, à elle, seule, être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au demeurant, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant, qu’il est entré en France à l’âge de trente-six ans et a vécu la majeure partie de sa vie au Ghana où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Si le requérant se prévaut de la présence d’un oncle et d’un cousin sur le territoire national, il n’établit pas avoir noué des liens stables et intenses en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Peter et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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