Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2412521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A… C… et M. D… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de la mineure E… B…, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant à M. D… B… la délivrance d’un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une autorisation préfectorale n’est pas nécessaire pour obtenir la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité du requérant et le lien de famille sont établis par les documents d’état civil produits ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision peut également être fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce que le mariage de M. B… et de Mme C… est postérieur à la demande d’asile de cette dernière et d’autre part, que la réunifiante n’est pas l’enfant E… B…, mais Mme C… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 décembre 2019. Son enfant mineure, E… B…, a également obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 août 2023. M. B…, présenté comme le père de l’enfant, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en vue d’un établissement familial. Ce visa lui a été refusé par une décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. Par la présente requête, Mme C… et M. B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 mai 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis Abeba. La décision consulaire vise les articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que les documents d’état civil produits comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques et qu’il n’a été présenté aucun document de la préfecture. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran du site France-Visas produites en défense par le ministre de l’intérieur, que M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de la réunification familiale auprès de sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire, mais uniquement un visa au titre du regroupement familial pour rejoindre Mme C…. Par suite, en retenant l’absence de documents de la préfecture, et notamment d’une autorisation de regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Si les requérants contestent le bien-fondé de l’autre motif retenu par la commission de recours, il résulte de l’instruction que celle-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence d’autorisation de regroupement familial.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, si les requérants font valoir qu’ils sont mariés depuis le 26 juillet 2021, ils n’apportent aucune précision sur les conditions de vie de M. B… en Éthiopie. Ils n’établissent pas davantage être dans l’impossibilité de se retrouver en Éthiopie, ainsi qu’ils l’ont fait en 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant E… B… protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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