Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2510832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Wak-Hanna, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à circuler sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » le 11 décembre 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Elle demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à circuler sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme C… épouse A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2019, qu’elle justifie avoir déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour, et que cette situation d’attente lui porte préjudice sur le plan personnel et professionnel. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la demande de Mme C… épouse A… a été déposée depuis presque deux ans, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A…, qui est entrée en France en 2019, n’a sollicité son admission au séjour pour la première fois que le 11 décembre 2023. Enfin, les pièces produites par la requérante concernant notamment la présence en France de son conjoint, ressortissant marocain avec lequel elle est mariée depuis le 6 avril 2019, et avec qui elle a deux enfants nés en 2020 et 2022, ne permettent pas de caractériser une urgence particulière dans le traitement de sa demande d’admission au séjour. Par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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