Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2304490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Bach demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision implicite de rejet du 18 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui octroyer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de taxation n°2304535 du 22 juillet 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est major de police au sein du service de police aux frontières de Bordeaux. Le 10 mai 2017, elle a été victime d’une blessure en service entraînant une cervicalgie et un traumatisme du pied gauche. Par un arrêté du 9 août 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a reconnu que cette blessure était imputable au service. Par un courrier du 18 mars 2019, Mme B a sollicité le rattachement à l’accident de service initial de séquelles plus importantes, en particulier un syndrome régional douloureux complexe au niveau du genou gauche et une entorse du supra-épineux avec une rupture transfixiante. Par un avis du 14 mai 2019, la commission de réforme a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et certain entre ces lésions et la blessure en service du 10 mai 2017. Le 21 octobre 2022, Mme B a fait une demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) accompagnée d’un certificat de consolidation du 4 octobre 2022. Par une décision du 21 février 2023, notifiée le 24 février, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté cette demande au motif que son taux d’invalidité global imputable au service était inférieur au seuil de 10% exigé pour l’octroi de cette prestation. Le recours gracieux présenté par Mme B a été implicitement rejeté le 18 juin 2023 puis, explicitement, le 16 octobre 2023. Par une ordonnance n°2304535 du 24 janvier 2024, le juge des référés a missionné un expert à la demande de Mme B. L’expert a remis son rapport le 5 juin 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 3 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 7-1 du décret n°84-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : () 2° Des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration, saisie d’une demande d’ATI, doit consulter le conseil médical afin que cette instance se prononce sur la réalité des infirmités résultant d’un accident de service, la preuve de leur imputabilité au service ainsi que sur le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution éventuelle de l’allocation temporaire d’invalidité.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2 le conseil médical n’a pas été consulté préalablement à la décision attaquée alors que, dans son avis du 14 mai 2019, la commission de réforme ne s’était prononcée ni sur la consolidation de l’état de santé de l’intéressée ni sur le taux d’invalidité permanente résultant de l’accident de service qu’elle a subi. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 21 février 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie et à en demander, par conséquent, l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer réexamine la situation de Mme B après avoir recueilli l’avis du conseil médical. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
8. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C à la somme de 1 000 euros mise à la charge de Mme B.
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conclusions de cette expertise, il y a lieu de laisser ces frais à la charge définitive de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 21 février 2023 et le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme F, première-conseillère,
M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2304490 1
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