Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 5 févr. 2026, n° 2501373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2024 du directeur de l’agence France Travail Perpignan Polygone portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de son allocation pour une durée d’un mois.
Il soutient que :
- il n’a jamais été rendu destinataire d’un courrier daté du 22 octobre 2024 l’invitant à formuler ses observations ; il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant que la décision attaquée n’intervienne ;
- son abandon à l’action de formation est justifié par un motif légitime ; la formation qu’il avait choisi initialement de suivre n’était pas adaptée à son projet professionnel ; il a averti France Travail de son intention de quitter ladite formation et de ce qu’il intégrait une nouvelle formation dès le 4 novembre 2024 ;
- la suppression de son allocation chômage est injustifiée ;
- la décision attaquée lui a causé des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la France travail – Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable puisque la décision prise sur recours préalable obligatoire datée du 29 novembre 2024 s’est substituée à celle qui est attaquée ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas l’exposé de conclusions ni de moyens de droit ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le 21 novembre 2023, en présentant une inscription à une formation de « BP responsable d’entreprise agricole » dispensée par le CFPPA de Rivesaltes du 27 févier 2024 au 12 décembre 2024. Cette formation, financée par la Région Occitanie, a été validée par son conseiller. Par courrier daté du 14 octobre 2024, et reçu par France Travail le 16 octobre suivant, M. A… a fait part de son souhait de ne pas poursuivre la formation. Le 6 novembre 2024, le directeur de l’agence France Travail Perpignan Polygone a informé M. A… de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de la suppression de son allocation pour une durée d’un mois. Par une décision du 29 novembre 2024, le directeur de l’agence France Travail Perpignan Polygone, saisi d’un recours administratif préalable formé par l’intéressé, a confirmé la décision du 6 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail : « Lorsqu’elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l’article R. 5412-4 notifie préalablement à l’intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 5412-7-1 du même code : « La personne compétente en application de l’article R. 5412-4 pour prononcer la sanction se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. ».
3. Par un courrier du 22 octobre 2024, le directeur de France Travail a indiqué à M. A… qu’il disposait d’un délai de dix jours pour présenter des observations afin de motiver son abandon à l’action de formation à laquelle il devait participer jusqu’au 12 décembre 2024. Il ressort de la capture d’écran produite par France Travail que M. A…, qui avait donné son accord lors de sa dernière inscription du 21 novembre 2023, à l’envoi de message dématérialisé via son espace personnel, a consulté ledit document le 22 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de dix jours en méconnaissance de la procédure instituée à l’article R. 5412-7-1 du code du travail doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 5412-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : (…) / 3° Soit, sans motif légitime : / (…) b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; (…). ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… était inscrit, suite à sa demande et en tant que demandeur d’emploi, à une formation de « BP responsable d’entreprise agricole » dispensée par le CFPPA de Rivesaltes du 27 février 2024 au 12 décembre 2024. Il est constant que M. A… a abandonné cette formation. Si dans le cadre de l’instance, M. A… se prévaut du courrier daté du 14 octobre 2024 aux termes duquel il a exposé les raisons de cet abandon, ce seul document qui se borne à faire état de sa « volonté de mettre un terme à sa participation à la formation » après « un examen attentif » de sa « situation personnelle et professionnelle ». Ce document est insuffisamment circonstancié et ne permet pas à lui seul de justifier de l’existence d’un motif légitime. Ainsi, faute de préciser les raisons l’ayant conduit à abandonner sa formation, M. A…, ne démontre pas que la formation à laquelle, il avait au demeurant lui-même choisi de s’inscrire, serait inadaptée à son projet professionnel ni même que la nouvelle formation à laquelle il se serait inscrit correspondrait davantage à son projet professionnel. Il n’est dès lors pas davantage fondé à se prévaloir, au titre de l’existence d’un motif légitime, de son inscription, dès le 4 novembre 2024. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant un motif légitime d’abandon à l’action de formation qu’il avait entreprise. Par suite, le directeur de France Travail a pu légalement infliger une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi à l’encontre de M. A… sur le fondement du c du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail.
6. En dernier lieu, est sans incidence la circonstance, selon laquelle la décision de radiation et de suppression de son revenu de remplacement pendant une durée d’un mois l’aurait placé dans une situation de précarité financière. Par suite, ce moyen qui est inopérant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la France travail – Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026
La greffière,
M. B…
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