Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté contesté :
méconnaît l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
méconnaît les articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie d’un risque réel de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
méconnaît le principe de cohérence administrative et de protection de l’unité familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle est dépourvue de la signature de son auteur et, d’autre part, que l’auteur du recours ne justifie ni d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ni d’un mandat en ce sens.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, dont celles produites le 26 mars 2026 par M. A… et le 30 mars 2026 par le préfet de la Seine-Maritime en réponse à une mesure d’instruction.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 11 janvier 1991, déclare être entré en France en 2023. Le 14 novembre 2023, il a fait enregistrer sa demande d’asile. Le 31 juillet 2024, sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la CNDA le 18 novembre 2024. Le 10 juin 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 25 juin 2025. L’intéressé a déposé un recours devant la CNDA. Par l’arrêté du 13 octobre 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En premier lieu, il ressort de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, , dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet en application de l’article L. 531-24 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 25 juin 2025 mentionnée au point 1 statuant sur la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel l’office peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunie, en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.. Par suite, l’intéressé, qui avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 attaqué a été illégalement édicté préalablement à l’ordonnance du 24 octobre 2025 de la présidente de chambre compétente de la CNDA.
En deuxième lieu, M. A… déclare être entré en France en 2023 et y avoir séjourné depuis lors dans les conditions rappelées au point 1. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, compatriote, la situation administrative de cette dernière et de leurs deux enfants nés en 2017 et en 2021 en Turquie est inconnue. Au regard de son entrée récente sur le territoire français, et de l’absence de liens personnels et sociaux en France d’une particulière stabilité et intensité, l’unité familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine. Il n’établit d’ailleurs pas être dépourvu de toute attache en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. S’il se prévaut d’une attestation d’employeur de l’entreprise Iso + attestant de son recrutement le 5 septembre 2024, il ne disposait d’aucun titre de séjour l’habilitant à exercer une activité professionnelle. Enfin, il s’est maintenu en France malgré le refus de sa demande d’asile en 2024 et d’une mesure d’éloignement par arrêté du 29 avril 2025 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, M. A…, d’origine kurde, soutient faire l’objet d’un ordre d’arrestation émis par le procureur général de la République turque, pour des faits allégués de soutien à l’organisation terroriste illégale PKK/KCK et sa propagande en 2022, à fin d’être présenté à un juge, le 11 février 2025 et produit un document émis par le Parquet général de Gaziantep du même jour. Il produit aussi un courrier adressé par la sixième chambre de la cour d’assises de Gaziantep relatif à une audience du 20 décembre 2022 et un document relatif aux consultations en ligne des dossiers et audiences pénales qui le concernent. Toutefois, ces éléments, en l’absence d’explications circonstanciées, ne sont de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé actuellement en Turquie, ainsi d’ailleurs que l’ont estimé l’OFPRA et la CNDA qui ont procédé à l’analyse de ces pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqués doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance d’un principe dit de cohérence administrative n’est pas assorti des précisions de nature à en examiner le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance d’un principe de protection de l’unité familiale doit, pour les motifs énoncés au point 4, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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