Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2505365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de désigner un avocat de permanence.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a produit une pièce, enregistrée le 3 novembre 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Grenaille déclarant se constituer à l’audience pour représenter M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 14 juin 1988, demande au tribunal, outre de désigner un avocat de permanence, d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande de désignation d’un avocat de permanence :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. Dès lors que M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que la procédure selon laquelle il est statué sur ces catégories de mesure d’éloignement ne prévoit pas que le tribunal puisse désigner un avocat de permanence, les conclusions formulées à cette fin par le requérant doivent être rejetées, alors en tout état de cause qu’un avocat s’est constitué à l’audience pour le représenter.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A….
7. En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. En tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire et ne démontre pas, comme l’indique l’arrêté en litige, contribuer effectivement à l’entretien de ses enfants et il n’établit pas la réalité de leurs liens. Il ressort en outre du relevé « Telemofpra » produit à l’instance par le préfet des Alpes-Maritimes que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2023 devenue définitive et suivie d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
- Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- M. Facon, conseiller.
Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A.Monnier-Besombes
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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