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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour se heurte à l’inertie de l’administration en dépit de ses multiples démarches ;
- étant maintenu en situation irrégulière, il lui est difficile de subvenir aux besoins de sa famille alors que sa compagne et ses deux enfants sont français ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. La requête en référé présentée par M. A…, qui se réfère aux articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, peut être regardée comme ayant principalement pour fondement l’article L. 521-3 relatif au référé « mesures utiles » dès lors qu’il n’apparaît pas, en l’état des documents versés au dossier, que l’administration ait, à ce jour, donné acte à l’intéressé de l’existence d’une demande de titre de séjour se prêtant à un enregistrement effectif , aucune décision implicite de rejet ne pouvant donc être identifiée en l’espèce. Ainsi, c’est sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 que M. A…, ressortissant comorien né le 20 mai 1985, sollicite l’intervention du juge du référé « mesures utiles » pour qu’il soit remédié à l’inertie de l’administration à l’égard de sa demande du 8 mars 2025, attestée par un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande », et qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer et instruire ladite demande.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que ses multiples initiatives en vue de l’enregistrement effectif et de l’instruction de sa demande de titre de séjour depuis sa demande ou pré-demande du 8 mars 2025, se sont heurtées sans raison valable à l’inertie de l’administration. Il est ainsi confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir lui-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, où il réside auprès de sa compagne et des deux enfants du couple âgés de 5 et 3 ans, de nationalité française, et de la nécessité de voir sa situation régularisée pour pouvoir exercer son activité professionnelle et subvenir ainsi aux besoins de sa famille, notamment en considération des problèmes de santé rencontrés par sa compagne et son fils aîné. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé à M. A… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A… à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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