Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » ensemble la décision par laquelle le préfet a refusé le renouvellement d’un récépissé dans le cadre d’une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » dans le délai de 8 jours, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d’écran issue de l’ « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 7 mai 2025 au
6 mai 2029 a été remise à la requérante le 25 juin 2025. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Si le conseil de la requérante fait valoir que la délivrance de cette carte de séjour aurait été mis en attente « le 24 novembre 2023 » pour une vérification biométrique des empreintes, Mme B… ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que la capture d’écran produite fait état d’une remise effective du titre de séjour à l’intéressée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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