Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 21 janv. 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient qu’elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 février 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2023, Mme A a sollicité une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 17 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 31 octobre 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 18 décembre 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () / IV. Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / () ».
4. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, née en 1970, souffre d’une algodystrophie après l’installation d’une prothèse totale du genou gauche en 2021 en raison d’une dégénérescence arthrosique. La requérante justifie avoir un périmètre de marche limité et inférieur au seuil réglementaire fixé à 200 mètres, par la production d’un certificat médical du 24 avril 2023. Ce certificat fait état d’une capacité à la marche et à se déplacer à l’extérieur réalisée avec difficulté quoique sans aide humaine et, aussi, de l’utilisation de cannes en extérieur à chaque sortie. Si en défense, la maison départementale des personnes handicapées se prévaut du rapport d’expertise du 27 avril 2023 selon lequel l’intéressée n’a plus recours à des cannes anglaises depuis l’été 2022 et que la marche a pu se faire sans aide technique dans le cadre de l’examen clinique, il en ressort surtout que « Il persiste une raideur douloureuse du genou gauche, prédominant en flexion qui atteint 50° contre 140° à droite », ce que l’avis du sapiteur du 7 septembre 2023 n’a pas contredit. En l’absence de tout élément permettant d’établir que le périmètre de marche de la requérante serait en réalité supérieur au seuil réglementaire et qu’elle n’aurait pas systématiquement recours à l’aide d’une canne pour ses déplacements extérieurs, il est donc établi une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A remplit les conditions pour l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 18 décembre 2023.
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » avec une durée de validité de trois ans. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai d’un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 18 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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