Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2510666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Salucéenne pour l' Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l' Environnement ( ASAPPE ), société 1001 Vies Habitat |
|---|
Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, l’Association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement (ASAPPE) doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 091 587 24 10018 et AT 091 587 24 10005 du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a délivré un permis de construire à la société 1001 Vies Habitat pour la réalisation de 62 logements locatifs sociaux et d’un établissement recevant du public, ainsi que la décision du 11 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elle n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Les recours gracieux et contentieux exercés par l’association ASAPPE contre l’arrêté attaqué du 24 mars 2025 entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité au point précédent. La circonstance qu’une personne forme successivement un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.
4. Par une lettre en date du 11 septembre 2025, dont l’intéressée a pris connaissance le jour même à 13 h 15 via l’application télé-recours, le greffe du tribunal a invité l’association requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne le recours administratif. Si, par un courrier du 22 septembre 2025, la requérante a produit la preuve de dépôt auprès des services postaux de la notification de son recours contentieux à la commune de Saulx-les-Chartreux, à la préfecture de l’Essonne et à la société pétitionnaire, elle n’a pas justifié, à ce jour, avoir notifié son recours gracieux à la société 1001 Vies Habitat. Il suit de là que la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Dès lors, les conclusions de la requête, sont irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association ASAPPE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ASAPPE.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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