Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2103144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Villeneuve-Saint-Georges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2103144 du 16 mai 2024, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme A… B…, tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer la somme globale de 242 020 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi qu’une rente annuelle de 6 180 euros, en réparation des préjudices subis du fait de ses maladies reconnues imputables au service le 26 décembre 2008 et le 24 janvier 2014, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer la somme de 215 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2021, a ordonné l’organisation d’une expertise médicale en vue de l’évaluation du préjudice patrimonial relatif au besoin d’assistance par tierce personne et a réservé jusqu’en fin d’instance les frais d’expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ledit jugement.
Le rapport d’expertise, établi le 24 février 2025 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le 26 février 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mars 2025 et le 9 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal par les mêmes moyens de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer la somme globale de 59 401,94 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi qu’une rente annuelle de 6 600 euros à compter du 1er janvier 2026, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 58 501,94 euros au titre du préjudice patrimonial relatif au besoin d’assistance par tierce personne et de 900 euros au titre de ses frais d’avocat liés à l’expertise.
Par un mémoire en défense, présenté par le cabinet Walgenwitz avocats, et enregistré le 8 avril 2025, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire de Mme B… et, à titre subsidiaire, à ce que la somme qui lui sera allouée au titre de l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que Mme B… n’a droit à aucune indemnisation au titre du préjudice patrimonial relatif au besoin d’assistance par tierce personne dès lors qu’elle perçoit déjà la majoration pour tierce personne de sa pension d’invalidité.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2025 à midi.
Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées les 10 septembre et 13 octobre 2025, ont été produites par Mme B… et communiquées.
Vu :
- l’ordonnance du 8 avril 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 800 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, substituant Me Arvis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, recrutée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges en 1990 puis titularisée en 1998, a notamment exercé les fonctions d’agente de service et d’entretien, avant sa radiation des cadres le 1er juillet 2017 dans le cadre d’une mise à la retraite pour invalidité. Elle a contracté une pathologie respiratoire puis une pathologie psychiatrique reconnues imputables au service respectivement les 26 décembre 2008 et 24 janvier 2014. Par un courrier du 3 décembre 2020 réceptionné le lendemain, Mme B… a formé un recours indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de ses pathologies et à l’octroi d’une rente. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par le jugement avant dire droit susvisé du 16 mai 2024, le tribunal a jugé que Mme B… était fondée à engager la responsabilité sans faute de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du fait de ses pathologies reconnues imputables, a condamné cette commune à lui payer la somme de 215 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2021 et a ordonné l’organisation d’une expertise médicale en vue de l’évaluation du préjudice patrimonial relatif au besoin d’assistance par tierce personne. Cette expertise a été confiée à un expert pneumologue par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 6 juin 2024.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice relatif au besoin d’assistance par tierce personne :
D’une part, en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Conformément aux prescriptions figurant alors au II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique, l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En outre, le décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que soit accordée au profit des mêmes agents une telle allocation dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 correspondant au taux d’invalidité.
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) » Aux termes de l’article 34 de ce décret : « I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d’une pension d’invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits des retraités font l’objet d’un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s’il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. (…). » Cette majoration de la pension d’invalidité du fonctionnaire territorial doit être regardée comme ayant pour objet de réparer forfaitairement le préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne.
Enfin, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a, toutefois, pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
Au cas particulier, il résulte des conclusions du rapport établi par l’expert pneumologue le 24 février 2025, que l’état de santé de Mme B… a entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur d’une heure par jour depuis le 1er avril 2016, ce besoin persistant à la date du présent jugement et étant définitif.
S’agissant de la période courant du 1er avril 2016 au 30 juin 2017, les frais d’assistance par une tierce personne peuvent être évalués par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme de 9 241,05 euros.
S’agissant de la période courant à compter du 1er juillet 2017, il résulte de l’instruction que la requérante bénéficie définitivement, depuis son admission à la retraite pour invalidité le 1er juillet 2017, de la majoration spéciale de sa pension d’invalidité prévue par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 pour la prise en charge de ses frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Par suite, dès lors qu’elle bénéficie d’une réparation forfaitaire de ce chef de préjudice depuis le 1er juillet 2017, Mme B… n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une indemnité complémentaire et d’une rente annuelle sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne le préjudice relatif aux frais d’avocat :
Mme B… sollicite une indemnité de 900 euros correspondant aux frais d’avocat exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Toutefois, à supposer que ces frais soient établis, ils relèvent de la seule application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer la somme de 9 241,05 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 241,05 euros mentionnée au point 10, à compter du 4 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 6 avril 2021, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent (…) les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 8 avril 2025, s’élèvent à 2 800 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villeneuve-Saint-Georges est condamnée à payer à Mme B… une indemnité d’un montant total de 9 241,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 4 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 2 800 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Copie en sera adressée au Docteur C…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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