Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2403493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… B… épouse C… représentée par Me Cohen Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice du regroupement familial à son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 27 décembre 2028, a sollicité le 28 mars 2023 le regroupement familial au profit de M. C…, de même nationalité qu’elle, qu’elle a épousé le 11 janvier 2023. Par décision du 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…)Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Haute-Garonne, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au bénéfice de son époux, ne s’est pas fondé exclusivement sur la superficie du logement de la requérante et a estimé que le logement n’était en outre pas adapté au regard du nombre de chambres eu égard au nombre d’enfants d’âges et de sexes différents y habitant. Ce faisant, le préfet a ajouté une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres du logement, que ne prévoit pas la réglementation, et a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit.
7. Toutefois, en second lieu, il ressort des pièces du dossier, après enquête sociale, que la surface du logement de Mme B… est de 68 m², y compris les surfaces de rangement. Il n’est pas contesté que le logement de la requérante, situé en zone A doit, pour être considéré comme normal au sens des dispositions précitées, mesurer 72 m² afin d’accueillir son mari, ainsi que ses cinq enfants résidant actuellement avec elle. Si la requérante soutient que la surface de son logement est nécessairement supérieure car il comprend deux balcons non pris en compte dans le détail de la surface, sans toutefois établir leur existence, et que les appartements de type T3 disposent généralement d’une surface minimale ou équivalente à 70 m², elle n’établit pas que la surface de son logement est au moins égale à 72 m². Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait sur la surface de son logement ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, Mme B… réside régulièrement en France avec ses cinq enfants, dont les quatre plus âgés sont de nationalité française. Elle a épousé M. C… le 11 janvier 2023 en Algérie et ils vivent séparés depuis leur mariage, le couple n’ayant par ailleurs pas d’enfant en commun. La requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de rendre visite à son époux, ni que celui-ci ne pourrait bénéficier d’un visa afin de la rejoindre en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs rappelés aux points 7 et 8 du présent jugement, qui sont de nature, à eux seuls, à fonder cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en ce y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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