Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 5 mars 2025 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans.
3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 31 mai 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 5 mars 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de travail de M. A, que ce dernier est employé comme agent de prévention sécurité par la société Brav Sécurité privée, dont le siège social se trouve à Chalette-sur-Loing, dans le département du Loiret. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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