Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2302583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI C .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023 et 5 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI C… et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Sainte-Néomaye a fermé la passerelle communale du Grand Moulin et interdit son franchissement.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- l’arrêté du 21 juillet 2023 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le maire a pris un arrêté de péril imminent sans solliciter au préalable la désignation d’un expert, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’interdiction porte sur la passerelle communale alors que c’est la passerelle privée qui est dangereuse ;
- la mesure d’interdiction en cause n’est ni nécessaire, ni proportionnée ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2023 et le 15 juillet 2024, la commune de Sainte-Néomaye, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. D… C…, représentant la SCI C…, et de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Sainte-Néomaye (Deux-Sèvres) a interdit l’accès à une passerelle privée, dite du Grand Moulin, enjambant un bras de la Sèvre niortaise et reliant le hameau du Grand Moulin situé sur la commune voisine de La Crèche à un espace naturel situé sur la commune de Sainte-Néomaye. Constatant que les dispositifs apposés pour la fermeture de cette passerelle ont été dégradés à plusieurs reprises à partir de février 2023 et que la pose de clôtures et de panneaux « propriété privée » par le propriétaire de la passerelle privée n’empêchaient pas l’utilisation de cette passerelle, le maire de Sainte-Néomaye a pris un second arrêté, le 21 juillet 2023, pour interdire l’accès à une passerelle communale qui enjambe un autre bras de la Sèvre niortaise et se situe en amont de la passerelle privée, sur le trajet pédestre emprunté par les promeneurs entre le bourg de la commune de Sainte-Néomaye et le hameau du Grand Moulin, rendant ainsi l’accès à la passerelle privée impossible depuis sa commune. Par leur requête, la SCI C… et M. A…, domiciliés dans le hameau du Grand Moulin, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du 21 juillet 2023 vise les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police générale du maire, mentionne les rapports ayant conclu à la dangerosité de la passerelle privée du Grand Moulin ainsi que les mesures prises par le propriétaire pour interdire l’accès à cette passerelle et les raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas suffisantes pour empêcher de manière effective l’accès des promeneurs. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (…). ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Sainte-Néomaye a fondé l’arrêté du 21 juillet 2023, par lequel il a prononcé la fermeture de la passerelle communale du Grand Moulin et interdit son franchissement, sur la circonstance, d’une part, que cette mesure est seule de nature à permettre de manière effective que les promeneurs n’empruntent pas la passerelle privée du Grand Moulin située en aval dès lors que la mesure interdisant d’emprunter cette passerelle privée, prise le 14 novembre 2022, n’est pas respectée et que, à plusieurs reprises entre le mois de février 2023 et le mois de mai 2023, les dispositifs mis en place par le propriétaire de cette passerelle et par les services municipaux pour en empêcher le franchissement ont été détruits, d’autre part, que cette passerelle privée a fait l’objet de deux diagnostics techniques dont le dernier, en septembre 2022, conclut que la solidité de l’ouvrage est compromise et que le risque d’accident de personne est très important. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la fermeture totale de cette passerelle n’était pas nécessaire, ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Si les requérants soutiennent également que cette fermeture est disproportionnée en tant qu’elle les prive d’accès à leurs jardins situés entre les deux passerelles et qu’ils ne peuvent plus rejoindre à pied le bourg de Sainte-Néomaye, d’une part, le hameau appartenant à la commune de la Crèche dans lequel ils résident est desservi par la route et ils peuvent ainsi se déplacer librement entre leur hameau et le bourg de Sainte-Néomaye, d’autre part, ils n’apportent aucun élément permettant d’apprécier l’ampleur de l’atteinte portée à leur liberté de se rendre dans les jardins dont ils se déclarent propriétaires. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la mesure litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur liberté d’aller et de venir au regard de la nécessité d’assurer la sécurité des personnes empruntant la passerelle privée.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux et de l’arrêté pris le 14 novembre 2022, que le maire de Sainte-Néomaye a fondé les mesures prises pour assurer la sécurité des promeneurs empruntant la passerelle privée du Grand Moulin sur les pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et non sur les pouvoirs de pouvoirs de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne, et plus spécifiquement contre les immeubles dangereux, qu’il tient du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-9 de ce code est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. / Ils font partie du domaine privé de la commune. » Aux termes de l’article L. 161-2 : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
Si les requérants soutiennent qu’en empêchant l’accès à la passerelle communale, le maire interdit également l’accès à un chemin rural et qu’il remet ainsi en cause l’affectation de ce chemin à l’usage du public, en méconnaissance de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, la mesure de police en cause, qui a pour seul objet d’assurer la sécurité des promeneurs tant que la passerelle privée n’aura pas fait l’objet de travaux de nature à permettre son utilisation sans risque, n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier l’affectation de ce chemin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI C… et par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI C… et de M A… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sainte-Néomaye sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI C… et de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La SCI C… et M. B… A… verseront la somme de 1 000 euros à la commune Sainte-Néomaye.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI C…, à M. B… A… et à la commune de Sainte-Néomaye.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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