Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2601478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son changement d’adresse et d’enregistrer les demandes de délivrance de documents de circulation pour mineur étranger au bénéfice de Borno Apurbo A… et Brinda Onamika A…, ses enfants.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans document de circulation pour mineur étranger ses enfants sont dans l’impossibilité de voyager ce qui constitue une atteinte grave à leur vie privée et familiale ainsi qu’à leur liberté de circulation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que la mesure sollicitée constitue un préalable indispensable à sa régularisation ultérieure ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son changement d’adresse et d’enregistrer les demandes de document pour mineur étranger au bénéfice de ses deux enfants.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 4° A compter du 13 septembre 2021, (…) les demandes de changement d’adresse (…) ; 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles (…) L. 414-4 du même code (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 9 décembre 2034 et que, bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, son épouse et ses deux enfants sont entrés sur le territoire français le 5 mai 2025. M. A… soutient qu’il tente vainement de déclarer son changement d’adresse et de solliciter la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur pour ses deux enfants comme prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé lui faisant obligation de déposer ses demandes au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, si M. A… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de procéder à de telles démarches du fait d’un dysfonctionnement du site ANEF et s’il produit deux courriers avec accusé de réception envoyés les 21 octobre et 23 octobre 2025 aux services préfectoraux, il n’apporte pas la preuve d’avoir tenté, en vain, de déclarer son changement d’adresse ainsi que la délivrance de document de circulation pour étranger mineur sur ce site en se bornant à produire un historique de ces demandes sur ledit site qui ne mentionne pas de telles demandes et une copie d’écran intitulée « bug Anef » qui ne permet pas plus d’attester de telles démarches. Au surplus, il ne démontre pas de l’urgence pour ses enfants de bénéficier de documents de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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