Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2507572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507572 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 16 mai 2025, M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2409852 rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution.
Elle indique qu’elle a exécuté l’ordonnance du 28 janvier 2025 en accordant le bénéfice du regroupement familial au requérant.
Ces éléments ont été communiqués le 5 août 2025 à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2409852 du 28 janvier 2025, le juge des référés a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée M. B… en faveur de son épouse, et lui a fait injonction de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B… tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. La préfète de l’Isère a fait valoir en défense qu’elle a décidé, le 10 février 2025, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant et lui a adressé le 14 mai 2025 une décision favorable, par LRAR qu’il n’a pas retirée. Le requérant, qui n’a pas produit d’observations suite à la communication de ces éléments, ne conteste plus l’exécution de l’ordonnance du 28 janvier 2025. Dans ces conditions la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de cette ordonnance est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la prescription des mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2409852 du 28 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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