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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2411732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2024, et le 12 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 312-2 et du 10 ° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4, ainsi que celles de L. 611-3, désormais reprises à L. 631-3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir et son droit au travail ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4, ainsi que celles de L. 611-3, désormais repris à L. 631-3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant M. A, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 18 août 1996 et de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2002 alors qu’il était mineur. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire faisant suite à une injonction de réexaminer la situation administrative prononcée par une décision de justice. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. La décision litigieuse vise la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A et indique les motifs de faits qui, eu égard à la situation personnelle et familiale de celui-ci, en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision doit en conséquence être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Les conditions dans lesquelles la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l’autorité administrative sont désormais fixées à l’article L. 432-13 du même code. L’article L. 314-11 de ce code, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, comportait, jusqu’au 1er juillet 2026, un 10°, prévoyant la délivrance de plein droit d’une carte de résident, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, « à l’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte désormais aucune disposition équivalente prévoyant un tel cas de délivrance de plein droit d’une carte de résident. M. A ne peut ainsi se prévaloir des dispositions, abrogées à la date de l’arrêté en litige et non reprises, du 10° de l’article L. 314-11, pour soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, pour le même motif qu’indiqué au point précédent.
6. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ". Ces dispositions ont été reprises à l’article L. 611-3 du même code, en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte, à la date de l’arrêté en litige, aucune disposition équivalente prévoyant un tel cas d’interdiction de prononcer une mesure d’éloignement. En tout état de cause, ces dispositions sont relatives à l’éloignement des étrangers et non aux titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de leur méconnaissance, soulevé contre un refus de séjour, est donc, pour ce double motif, inopérant.
7. M. A ne peut davantage utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont uniquement applicables aux décisions d’expulsion.
8. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « ». M. A n’était pas en situation régulière depuis plus de dix ans à la date de la décision préfectorale attaquée, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut ainsi qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2002, que ses parents y vivent ainsi que ses deux frères, dont l’un de nationalité française. S’il indique, sans l’établir, vivre en concubinage avec sa conjointe, Mme E, cette relation est récente, et aucun enfant n’en est issu. M. A n’apporte aucun élément sur son insertion dans le tissu économique antérieurement à la conclusion, à compter du 6 novembre 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’ailleurs suspendu en raison de sa situation administrative.
11. D’autre part, M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2018, à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 25 octobre 2018. Il a ensuite été condamné, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 28 octobre 2019, à une peine d’emprisonnement d’un an, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de refus par conducteur de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol, et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter au volant d’un véhicule, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, commis le 7 octobre 2018. Il a encore été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 17 décembre 2019, à une peine d’emprisonnement de trois ans, avec mandat de dépôt, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commis de courant septembre 2018 au 25 mars 2019. Il a de nouveau été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 7 janvier 2021, à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis du 6 mars 2019 au 8 mars 2019, et de vol avec destruction ou dégradation, en récidive, commis du 7 mars 2019 au 8 mars 2019. Enfin le tribunal correctionnel de Poitiers l’a condamné, par un jugement du 6 juillet 2021, à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour des faits de vol en réunion, commis du 5 janvier 2018 au 7 janvier 2018.
12. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l’intéressé et à la réitération d’agissements délictueux y compris après le prononcé d’une précédente condamnation pénale, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier l’ingérence de l’autorité publique dans sa vie privée et familiale. Les seuls éléments invoqués par le requérant relativement à sa situation personnelle, tels qu’indiqués au point 10 ne suffisent pas à faire regarder l’ingérence de l’autorité publique dans sa vie privée et familiale comme disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit dès lors être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. Si le requérant fait valoir que la décision en litige attaqué méconnaît sa liberté d’aller et venir et son droit au travail, ces principes, qui en tout état de cause ne sont pas utilement invocables, par eux-mêmes, à l’appui d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un refus de séjour, n’impliquent pas le droit, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire d’un État dont il ne possède pas la nationalité.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été relevé au point 3, de motivation distincte. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée.
15. Eu égard, à l’absence de bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception d’illégalité, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des dispositions du 2° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de celles de l’article L. 631-3 du même code, doivent être écartés dès lors que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 6, ces dispositions étaient abrogées à la date de l’arrêté en litige.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 doit être écarté pour la même raison que celle indiquée au point 7.
18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du f) de 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté pour la même raison que celle indiquée au point 8.
19. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
20. Le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté pour la même raison que celle indiquée au point 13.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
21. Eu égard, à l’absence de bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception d’illégalité, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
22. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, laquelle n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d’éloigner l’intéressé ou de la séparer de sa famille.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. Contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par les dispositions précitées.
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ainsi que, consécutivement, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En tout état de cause, à supposer que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de cet article, celui-ci fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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