Annulation 20 octobre 2022
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 20 oct. 2022, n° 2201858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai 2022, 6 juillet 2022 et 21 août 2022, M. C B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, et de lui remettre, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les huit jours et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son admission au séjour;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnait le droit à une bonne administration et les droits de la défense ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait le droit à une bonne administration et les droits de la défense ;
— est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
— est contraire à la jurisprudence Diaby et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
— méconnait le droit à une bonne administration et les droits de la défense ;
— est illégale car fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 9 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. A ;
— les observations de Me Leroy, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant malien né le 20 janvier 2002, entré en France en mai 2018. Il a fait l’objet d’une décision d’accueil provisoire d’urgence à l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime le 1er juin 2018, et après jugement du juge des tutelles en date du 6 juillet 2018, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a été désigné en qualité de tuteur. A la suite de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, formée le 11 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a, par l’acte attaqué du 11 février 2022, refusé de lui accorder le titre sollicité et a pris à son encontre une mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime s’est essentiellement fondé sur le caractère présenté comme non authentique des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande et sur ce qu’il ne justifie pas, en conséquence, avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et de dix-huit ans.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil précise que: « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Au cas d’espèce, pour justifier de son âge et de son identité, M. B a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 1er novembre 2011 par le tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako, une copie de l’acte de naissance dressé le 20 novembre 2011, une carte d’identité consulaire établie par les autorités maliennes à Lyon le 2 décembre 2019, ainsi qu’un passeport malien valable du 22 décembre 2016 au 22 décembre 2021. Si l’analyse en fraude documentaire effectuée par la direction zonale de la police aux frontières zone ouest a conclu au caractère falsifié de l’acte de naissance n°142 du 20 novembre 2011, en raison de la mention « SJS » et non du terme « jugement », d’une numérotation non conforme, d’une rature sur la date du jugement supplétif, et d’une absence de numérotation d’identification nationale des personnes physiques et morales (NINA), le jugement supplétif lui-même fait seulement l’objet d’un avis défavorable du service de police compétent au motif qu’il s’agit d’un papier A4 non sécurisé et que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées, et la carte d’identité consulaire précitée fait également l’objet d’un avis défavorable en raison de l’absence de numérotation d’authentification. Le préfet de la Seine-Maritime, à qui il appartient de renverser la présomption d’authenticité des actes produits par l’intéressé, n’établit pas le caractère frauduleux de ces deux documents en se bornant à conclure des avis défavorables précités une volonté frauduleuse du requérant.
6. Ce seul jugement supplétif, dont le caractère frauduleux n’est nullement établi, était suffisant pour justifier de l’état-civil de M. B, ainsi fondé à soutenir que l’administration a estimé, à tort, « qu’il a fait usage d’une fausse identité dans le but de se voir admettre au séjour ». Le préfet de la Seine-Maritime, qui indique dans l’acte attaqué que « sans prouver son identité, mes services ne sont pas en mesure d’instruire le dossier du demandeur », a néanmoins procédé à un examen de la demande de titre de séjour formée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
8. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. B, né en 2002, a été confié au département de la Seine-Maritime entre ses seize ans et sa majorité, par une décision judiciaire. Sa scolarisation sérieuse et assidue lui a permis d’obtenir son certificat d’aptitudes professionnelles en 2021 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur qui l’a d’ailleurs recruté le 19 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée, lui assurant des ressources stables suffisamment prouvées et ayant d’ailleurs justifié l’octroi d’une aide juridictionnelle partielle. De même, sa volonté d’insertion dans la société française, qui s’est notamment manifestée par sa volonté de pleinement maîtriser la langue française dès son arrivée en France, et la réalité de cette insertion, sont suffisamment documentées par les pièces versées au dossier, en particulier le témoignage de son employeur qui souligne son comportement exemplaire. Il ne ressort par ailleurs nullement des pièces du dossier que M. B conserverait des liens familiaux avec son pays d’origine qui seraient incompatibles avec sa régularisation sur le territoire français. Enfin, les écrits des acteurs sociaux qui ont effectué le suivi de la situation du requérant sont particulièrement positifs à son endroit, qu’il s’agisse du rapport éducatif du 3 juillet 2018 rédigé par un éducateur du CAPS (comité d’action et de promotion sociales) ou encore de la demande de prise en charge ASE jeune majeure du 22 avril 2020.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Seine-Maritime remette à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet remettra également à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’obtention de son titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 mars 2022. Il allègue avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L’avocate de M. B demande le versement par l’Etat d’une somme de 900 euros correspondant aux frais exposés par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 900 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet remettra également à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’obtention de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. ALa présidente,
A. GAILLARD
La greffière,
A. HUSSEIN
N°2201858
ah
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