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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2507051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la cheffe de l’office central pour la répression de la grande délinquance financière a rejeté sa demande de recrutement en tant que réserviste spécialiste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, chargée de coopération internationale et enquêtrice financière, était affectée à l’office central pour la répression de la grande délinquance, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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