Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510291
TA Grenoble
Annulation 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'établit pas d'attaches suffisantes en France et que l'atteinte à sa vie privée n'est pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi la réalité des risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour n'était pas justifiée par des éléments concrets, acceptant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de l'interdiction de retour ne justifie pas automatiquement l'octroi d'une autorisation de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de justice dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510291
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510291
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510291