Annulation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 5 février 1972, déclare être entrée en France le 16 octobre 2024. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 11 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publiée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante n’était présente sur le territoire français que depuis onze mois à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Compte tenu de la faible ancienneté de son séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’elle craint être exposée à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit avec des membres de sa famille. Toutefois, elle n’établit pas la réalité des risques allégués, laquelle n’a d’ailleurs pas été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, Mme C… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les seules circonstances que la requérante ne soit présente sur le territoire que depuis onze mois et que sa demande d’asile ait été rejetée par l’OFPRA, ne sont pas de nature à justifier qu’il lui soit interdit de revenir régulièrement, muni d’un visa, sur ce territoire et d’entrer dans le territoire de l’un des autres Etats de l’espace Schengen pour une durée d’un an. La préfète de la Haute-Savoie ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. Mme C… est dès lors fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Bali ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Décision implicite
- Avancement ·
- Échelon ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Tableau ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Système
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'urbanisme ·
- L'etat ·
- Construction
- Armée ·
- Régime de pension ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Ventilation ·
- Pneumoconiose ·
- Décret ·
- Évaporation ·
- Carrière ·
- Ouvrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Police administrative ·
- Ordre public ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- L'etat ·
- Environnement ·
- Maire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Éloignement
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.