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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2025, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 mars 2025, Mme D… B…, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, si l’éloignement a eu lieu, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 mars 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les observations de Me Dedry, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- Mme A…, pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D… B…, ressortissante malgache née le 27 juillet 1986, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… est la mère de deux enfants de nationalité française nés en 2020 et 2023 de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle déclare être en concubinage. Par les pièces qu’elle produit, elle justifie d’une résidence commune avec sa famille, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que son concubin travaille en qualité de professeur des écoles. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité des liens familiaux de la requérante à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l’intéressée, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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