Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2602346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2026 et le 2 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate des effets de la décision, lui ayant été notifiée le 6 juin 2025, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a suspendu son revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, de rétablir le versement de son revenu actif solidaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la suspension de son revenu de solidarité active l’a obligé à quitter son domicile, faute de s’acquitter de son loyer, et qu’il est désormais sans abri ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que d’une part, la suspension a été prononcée avant l’expiration du délai du second rendez-vous, et d’autre part, elle a été prononcée alors même que l’organisme n’a pas pris en compte ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…).». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision qu’il conteste, M. A… soutient que la suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active le prive de son unique ressource, l’exposant ainsi à une situation de précarité extrême. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni ne produit au soutien de cette allégation, aucun élément concret relatif à sa situation financière et patrimoniale réelle, ni aucun justificatif de ses charges courantes, permettant au juge des référés d’apprécier la gravité et l’immédiateté du préjudice financier allégué. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 6 mai 2026
La greffière,
N. Jernival
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