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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2605824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le département de Seine-et-Marne lui a refusé la signature d’un contrat jeune majeur et mis fin à sa prise en charge au 27 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de signature d’un contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros à payer à Me Desenlis, son avocate, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’apprentissage est arrivé à expiration le 10 avril 2026, qu’il ne bénéficie ni d’un récépissé de titre de séjour, ni d’un titre de séjour, qu’il ne dispose d’aucun soutien familial, ni d’aucune solution d’hébergement et qu’il ne connaît personne sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2605836 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- Me El Khadraoui, représentant le requérant, qui rappelle que le requérant a été placé à l’ASE à l’âge de 15 ans et demi, qu’il n’a ni ressources (fin du contrat d’apprentissage), ni hébergement, qu’il est isolé et n’a pas de titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est satisfaite et qu’enfin, il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien né en 2008 à Kayes (Mali), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à l’âge de 15 ans. Il a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration en apprentissage. A l’approche de sa majorité, M. A… a sollicité un contrat « jeune majeur ». Par la décision en litige du 3 mars 2026, le président du département de Seine-et-Marne a refusé cette demande. M. A… a formé un recours préalable le 7 avril 2026. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 3 mars 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Ainsi que le soutient M. A…, il résulte de l’instruction que ce dernier est totalement isolé sur le territoire français, que son contrat d’apprentissage en restauration se termines’est terminé le
10 avril 2026, qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement et qu’il ne dispose pas de titre de séjour pérenne lui permettant de solliciter une place en foyer de jeunes travailleurs ou en service intégré d’accueil et d’orientation. Par ailleurs, ses ressources et notamment l’épargne qu’il détient ne lui permettent pas d’avoir accès à un logement pérenne dans le parc privé. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il en résulte que la condition d’urgence doit, par suite, être considérée comme étant remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé la demande de M. A… en vue de la conclusion d’un contrat jeune majeur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir la prise en charge de M. A… en couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans les démarches administratives et de lui proposer la signature d’un contrat jeune majeur dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Desenlis au titre des honoraires et frais que M. A… aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le département de
Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur et mis fin à sa prise en charge au 27 avril 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. A…, notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de le mettre à l’abri et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu’un suivi éducatif et en lui proposant la signature d’un contrat jeune majeur.
Article 4 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Desenlis, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 6 : La présente requête est notifiée à M. C… A…, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 287 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : N. B…
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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