Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 mars 2024, n° 2306013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Transprima |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2306013, un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 février 2024, la SARL Transprima, représentée par Me Messeca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-484 du 31 mai 2023 du préfet de l’Essonne ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux frais de l’Etat en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, sur l’évaluation de ses préjudices ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 300 000 euros et une autre de 50 000 euros sur les dommages et intérêts liés aux préjudices qu’elle estime subir au titre de la perte d’exploitation durant la période d’application dudit arrêté et au titre de l’atteinte à son image ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le préfet était incompétent au titre l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune situation d’urgence ne justifie une telle dispense ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision poursuit un but étranger à l’ordre public en méconnaissance de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté ne vise pas à la cessation d’une situation de danger grave et immédiat ;
— le zonage visé dans l’arrêté est erroné ;
— la mesure est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public et à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit au procès équitable ;
— cette décision lui cause des préjudices de perte d’exploitation et d’atteinte à l’image.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2023 et 2 février 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés :
— de l’incompétence du préfet de l’Essonne pour prendre les mesures mentionnées aux articles 1er et 2 de l’arrêté attaqué au titre du code de la consommation, du code de l’environnement, du code de la sécurité intérieure, du code de l’urbanisme ou de l’arrêté n°83-50A du 3 octobre 1983 ;
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de décision préalable, la société requérante ayant été invitée à régulariser ces conclusions dans un délai de 15 jours, ce courrier tenait lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308234, un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 février 2024, la SARL Transprima, représentée par Me Messeca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979 du 15 septembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux frais de l’Etat en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, sur l’évaluation de ses préjudices
3°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 100 000 euros et une autre de 15 000 euros sur les dommages et intérêts liés aux préjudices qu’elle estime subir au titre de la perte d’exploitation durant la période d’application dudit arrêté et au titre de l’atteinte à son image ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le préfet était incompétent au titre l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune situation d’urgence ne justifie une telle dispense ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision poursuit un but étranger à l’ordre public en méconnaissance de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté ne vise pas à la cessation d’une situation de danger grave et immédiat ;
— le zonage visé dans l’arrêté est erroné ;
— la mesure est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public et à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit au procès équitable ;
— cette décision lui cause des préjudices de perte d’exploitation et d’atteinte à l’image.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 8 novembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés :
— de l’incompétence du préfet de l’Essonne pour prendre les mesures mentionnées aux articles 1er et 2 de l’arrêté attaqué au titre du code de la consommation, du code de l’environnement, du code de la sécurité intérieure, du code de l’urbanisme ou de l’arrêté n°83-50A du 3 octobre 1983 ;
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de décision préalable, la société requérante ayant été invitée à régulariser ces conclusions dans un délai de 15 jours, ce courrier tenait lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées par le préfet de l’Essonne, ont été enregistrées le 16 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Messeca, représentant la SARL Transprima.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Transprima exploite un parc de 100 places de stationnement de véhicules sous l’enseigne commerciale « Parking Soleil » à proximité de l’aéroport d’Orly. Elle y assure une activité de garde de véhicules, de transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, et d’achat-vente de véhicules, sur un terrain situé sur la commune de Wissous auquel elle accède par une parcelle située au 54 voie de Groux à Wissous. Par deux arrêtés successifs n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-484 et n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979, datés respectivement des 31 mai 2023 et 15 septembre 2023, le préfet de l’Essonne a notamment décidé la cessation immédiate des activités de la SARL Transprima voie des Groux à Wissous pour une durée de trois mois puis de six mois, et lui ordonne de mettre en œuvre, dès notification de ces arrêtés, toutes mesures pour permettre la restitution des véhicules stationnés à leurs légitimes détenteurs, prévenir les personnes ayant réservé un stationnement de son annulation, cesser les activités de transport de personnes et aviser les personnes devant en bénéficier et signaler sur les plateformes de réservation la cessation de son activité. La SARL Transprima demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de leur illégalité.
2. Les requêtes Nos 2306013 et 2308234, présentées pour la SARL Transprima, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés attaqués ont été pris au visa de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mais également à ceux du code de la consommation dont notamment les articles L. 121-2, L. 612-1 et R. 212-1, de l’arrêté n°83-50A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix, du code de l’urbanisme dont notamment les articles L. 480-1, L. 610-1 et R. 421-19, du code de l’environnement et du code de la sécurité intérieure dont notamment l’article L. 254-1. Ainsi, le préfet de l’Essonne doit être regardé comme ayant agi à la fois en qualité d’autorité de police administrative générale, en application du code général des collectivités territoriales, et en qualité d’autorité de police administrative spéciale, en application des autres dispositions mentionnées par l’arrêté.
4. Toutefois, en premier lieu, le préfet de l’Essonne ne tient pas des dispositions du code de la consommation, du code de l’environnement, du code de la sécurité intérieure, du code de l’urbanisme ou de l’arrêté n°83-50A du 3 octobre 1983, le pouvoir de prononcer les mesures mentionnées aux articles 1er et 2 des arrêtés attaqués.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / 2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ; / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; / 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ".
6. D’une part, ainsi qu’il est dit au point 1, les arrêtés du préfet de l’Essonne n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-484 du 31 mai 2023 et n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979 du 15 septembre 2023, ont pour objet principal d’ordonner la cessation immédiate des activités de la SARL Transprima voie des Groux à Wissous, pour des durées respectives de trois mois puis de six mois, l’établissement litigieux de cette société occupant les parcelles cadastrées section OE n°54, 48 et 289 sur le territoire de la commune de Wissous, ainsi qu’il résulte de la dernière convention d’occupation précaire qu’elle a passée avec la société Paris Voyage exploitant ces parcelles. Dans ces conditions, compte tenu tant de l’objet de la mesure prise par ces arrêtés successifs que de la localisation de l’établissement dont l’activité est à l’origine de cette mesure, le préfet de l’Essonne doit être regardé comme ayant pris les deux arrêtés litigieux en application du 1° de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
7. D’autre part, il est constant que, contrairement aux dispositions du 1° de l’article L.2215-1 cité au point 5, le préfet de l’Essonne n’a pas pris les arrêtés litigieux après mise en demeure restée sans résultat du maire de Wissous. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans les deux arrêtés attaqués, que ce maire a souhaité que le préfet de l’Essonne se substitue à lui, voire a demandé à ce préfet de se substituer à lui, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative « pour le cas présent », une telle circonstance ne saurait tenir lieu de la mise en demeure restée infructueuse exigée par l’article L.2215-1 qui doit seule permettre, le cas échéant, au préfet d’exercer le pouvoir de police administrative générale au nom et pour le compte de la commune de sorte à engager la responsabilité de cette dernière en cas de faute dans cet exercice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet de l’Essonne au titre du 1° de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, doit être accueilli.
8. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Essonne n’était pas compétent pour prendre les arrêtés n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-484 du 31 mai 2023 et n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979 du 15 septembre 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que ces arrêtés doivent être annulés sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Les réclamations préalables du 12 février 2024, par lesquelles la société requérante demande au préfet de l’Essonne de lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des arrêtés n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-484 du 31 mai 2023 et n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979 du 15 septembre 2023, ne sauraient justifier la liaison des conclusions indemnitaires des requêtes nos 2306013 et 2308234 au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
12. Il suit de là que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, une expertise.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SARL Transprima et non compris dans les dépens au titre des instances nos 2306013 et 2308234.
14. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, en l’absence de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-484 du 31 mai 2023 et n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979 du 15 septembre 2023 du préfet de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Transprima est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transprima et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2306013 et 2308234
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