Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2602311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le titre de séjour qu’il a sollicité à titre provisoire, ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est maintenu en situation irrégulière ; son contrat de travail risque d’être suspendu, alors que son travail constitue sa seule ressource et alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est particulièrement fondé à en demander l’abrogation par le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ; la procédure ouvrant et fixant les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle pour l’exercice d’un métier en tension ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2026, ce qui renforce la situation d’urgence dont il se prévaut ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’auteur de la décision est incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et la composition du dossier est limitativement fixée à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l’autorité compétente, à l’issue de l’instruction de cette demande de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler, à elle seule, un tel caractère.
Par une ordonnance du 18 février 2026, le juge des référés a rejeté un précédent recours de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ce dernier ne pouvant être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence.
Par la présente requête, M. A… entend, à nouveau, obtenir la suspension de la décision susmentionnée. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant soutient qu’il est maintenu en situation irrégulière et qu’il risque donc de voir son contrat de travail suspendu alors que son travail constitue sa seule ressource et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont il est fondé à demander l’abrogation par le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant invoque la circonstance nouvelle selon laquelle la situation d’urgence dont il se prévaut est renforcée par le fait que la procédure issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ouvrant les admissions exceptionnelles au séjour au titre des métiers en tension ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2026.
Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été jugé au point 4 de l’ordonnance n°2601542 du 18 février 2026, la situation d’urgence dont se prévaut M. A… résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français après l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le refus d’enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour ne modifie pas sa situation administrative. Ainsi, il reste loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de formuler un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce recours ayant un effet suspensif sur les effets résultant de cette décision. En outre, à supposer que l’obligation de quitter le territoire français ne soit plus contestable, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. Enfin, la circonstance, nouvelle, que la procédure ouvrant la possibilité de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour les personnes justifiant occuper un métier en tension ne sera plus applicable après le 31 décembre 2026, alors que les délais pour obtenir un rendez-vous aux fins de dépôts de demande titre de séjour devant la préfecture de l’Isère, par leur durée, ont pour effet de l’empêcher de présenter sa demande de titre de séjour, ne peut permettre d’établir une situation d’urgence, cette échéance étant lointaine. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère abusif, dilatoire ou complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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