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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 oct. 2025, n° 2500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer sa carte pluriannuelle « talent-chercheur-programme de mobilité » sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’université des Antilles de lui délivrer l’avenant de mission de service d’enseignement au titre du semestre de l’année universitaire 2025-2026 sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, en l’absence de délivrance de la carte de séjour qui expire le 31 décembre 2025, il ne pourra faire sa demande de renouvellement dans le délai légal, soit moins deux mois avant la date d’expiration du titre, d’autre part, au regard de délais d’instruction excessivement longs, il est à craindre que son contrat d’engagement soit à nouveau suspendu le 1er janvier 2026 et, qu’enfin, en l’absence de contrat d’engagement, il ne peut pas soutenir sa thèse ni percevoir de rémunération ;
- pour les mêmes raisons, les mesures demandées ont un caractère utile ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfecture de la Martinique et à l’université des Antilles qui n’ont pas produit d’observations.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2025 à 10 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés,
- les observations de M. B… qui expose que la carte de séjour sollicitée lui a été remise le 9 octobre 2025 et qu’il a reçu l’avenant de mission de service d’enseignement le 6 octobre 2025 ; il demande, en outre, alors qu’il présenté le 9 octobre dernier une demande de renouvellement de son titre de séjour à compter du 1er janvier 2026 sans disposer à ce jour de contrat doctoral pour l’année 2026, d’ordonner à l’administration de lui délivrer ce titre de séjour au regard des dispositions du second aliéna de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que la carte portant la mention « talent-chercheur » soit, dans le cas où l’étranger est involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis auprès de l’assurance chômage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Martinique de délivrer la carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur-programme de mobilité » :
Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 22 août 1994, de nationalité haïtienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur-programme de mobilité » valable jusqu’au 29 décembre 2024, a sollicité son renouvellement auprès de la préfecture de la Martinique le 5 septembre 2024. A la date de l’introduction de la requête, M. B… détenait une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande délivrée le 3 juillet 2025 et valable jusqu’au 2 octobre 2025. Postérieurement, il s’est d’abord vu délivrer, le 29 septembre 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, puis, le 9 octobre 2025, la carte de séjour sollicitée. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur-programme de mobilité » sollicitée sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Par ailleurs, s’agissant de sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui est en cours d’instruction, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait déposé un dossier complet ni que le préfet n’entende pas lui délivrer son titre soit en raison d’un contrat doctoral qu’il aura pu produire dans les délais, ou, à défaut, en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer son titre en vertu de ces dispositions sont dépourvues d’utilité. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction étant dépourvues d’utilité, il y a lieu de les rejeter.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à l’université des Antilles de lui délivrer l’avenant de mission de service d’enseignement pour la période du 8 septembre au 20 décembre 2025 :
Il résulte de l’instruction que, le 14 avril 2022, M. B…, inscrit depuis le 1er octobre 2021 en doctorat à l’université des Antilles, a été recruté en qualité de doctorant contractuel pour une durée de 3 ans débutant le 1er janvier 2022 se terminant le 31 décembre 2024, dans le cadre d’une convention de partenariat entre lui-même, l’université et la collectivité territoriale de Martinique au titre du financement de son contrat doctoral. Par avenant n°7 du 3 septembre 2025, le terme du contrat d’engagement de M. B… a été reporté au 31 décembre 2025. Toutefois, l’université des Antilles lui a indiqué, qu’en l’absence de document officiel autorisant son séjour à compter du 3 octobre 2025, elle refusait de lui délivrer l’avenant de mission de service d’enseignement pour la période du 8 septembre au 20 décembre 2025. Cependant, depuis, l’intéressé s’est vu délivrer, 6 octobre 2025, l’avenant de mission de service d’enseignement sollicité. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à l’université des Antilles de lui délivrer l’avenant de mission de service d’enseignement sollicité sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son avocat peut se prévaloir des mêmes dispositions du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’une somme de 500 euros qui sera versée à Me Bel en application des mêmes dispositions du code de justice administrative et de celles de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur-programme de mobilité » et à l’université des Antilles de lui délivrer l’avenant de mission de service d’enseignement pour la période du 8 septembre au 20 décembre 2025.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Bel une somme de 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée M. A… B…, au préfet de la Martinique, à l’université des Antilles et à Me Bel.
Fait à Schoelcher, le 16 octobre 2025.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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