Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2305406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Sarda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 17 novembre 1960, a introduit une demande de naturalisation le 31 mars 2022. Par une décision du 5 juillet 2022, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a ajourné cette demande à deux ans. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il était saisi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 septembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A… contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardés comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre en date du 5 juillet 2022 est inopérant. D’autre part, Mme A… ne démontre pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une insuffisance de motivation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. » L’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
7. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur son défaut d’assimilation à la communauté française, au vu des réponses apportées aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien d’assimilation. Il ressort notamment du compte-rendu de cet entretien que l’intéressée n’a pu répondre aux questions relatives à la date de la Première Guerre mondiale, au régime politique actuel de la France, au nom de l’hymne national, aux couleurs du drapeau français, à la capitale de la France, à la devise nationale, ou encore aux droits et devoirs du citoyen français. Si elle soutient qu’elle a été victime, en 2004, d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné des difficultés de concentration et de mémoire, elle n’établit pas, par la production d’une attestation de la maison départementale des personnes handicapées du 14 avril 2022, faisant état d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, que les lacunes constatées dans ses connaissances en matière de culture française lors de son entretien d’assimilation seraient imputables à son état de santé. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ajournant à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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