Rejet 14 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 avr. 2023, n° 2201073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 9 mars 2023, M. B A, représenté par l’AARPI Choley et Vidal avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 49 703,87 euros en réparation de ses divers préjudices, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CHU a ainsi commis plusieurs fautes ;
— ainsi, il n’a pas tenu les relevés mensuels et trimestriels de ses obligations de service d’interne en neurochirurgie au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers entre novembre 2017 et novembre 2019, contrairement aux dispositions de l’article R. 6153-2-3 du code de la santé publique et n’a pas mis ces relevés à sa disposition ;
— durant ses quatre semestres au sein du service de neurochirurgie du CHU de Poitiers, il n’a pu bénéficier de la demi-journée hebdomadaire de formation hors stage auxquelles il avait droit en application des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, ni de la demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances, également prévue par le même article ;
— il ressort des tableaux de service qu’il a dû effectuer, entre le 6 novembre 2017 et le 3 novembre 2019, 465 demi-journées supplémentaires, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, ses obligations de service étaient de 8 demi-journées par semaine en moyenne par trimestre et que l’article R. 6153-2-1 du même code limite à 48 heures par période de sept jours la formation en stage et la demi-journée de formation hors stage ;
— il a également effectué 13 astreintes les samedis matin, rémunérées simplement au taux forfaitaire de 20 euros, alors qu’il était affecté aux téléphones d’astreinte « neurochirurgie crâne » et neurochirurgie rachis ", avec pour tâche de gérer les avis extérieurs en neurochirurgie de toute la région et non pas simplement du service d’affectation ;
— il n’a pas bénéficié du temps de repos de sécurité prévu par l’article R. 6153-2 du code de la santé publique et par l’article 3 de l’arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes ; en effet, il a effectué, pendant deux ans en tant qu’interne au sein du service de neurochirurgie, 182 astreintes, soit 142 de nuit et 40 au titre des week-ends et des jours fériés, sans bénéficier de la période de repos de sécurité ;
— il n’a pas bénéficié d’un suivi médical, contrairement aux dispositions de l’article R. 4624-22 du code de la santé publique, alors qu’il était un travailleur à risque, en tant que travailleur de nuit exposé aux rayonnements ionisants ;
— les fautes commises par le CHU de Poitiers lui ont causé des préjudices ;
— il a subi un préjudice financier, à hauteur de la somme de 22 707, 73 euros, en raison des demi-journées de travail supplémentaires qu’il a effectuées et qui n’ont pas été rémunérées, ainsi qu’un préjudice devant être réparé à hauteur de la somme de 1 040 euros en raison des 13 astreintes du samedi qu’il a effectuées et qui n’ont pas été rémunérées selon un forfait de 20 euros par astreinte et de 60 euros de frais de déplacement ;
— il a été contraint de changer de spécialité et d’accomplir une nouvelle formation d’interne en anesthésie-réanimation, ce qui a provoqué un allongement de ses études, a retardé son entrée dans la vie active, de novembre 2023 à mai 2024 et a été à l’origine d’une perte de gains professionnel ; ainsi, il a exposé 594 euros pour la prolongation de 6 mois de son inscription à l’université ; il a effectué en moyenne 5 gardes par mois, rémunérées en tant qu’interne à 149 euros, alors qu’il aurait pu percevoir 267,82 euros en tant que « docteur junior », soit un manque à gagner de 10 693, 80 euros ; il a également subi un manque à gagner de 9 668,34 euros, correspondant à la différence, sur 6 mois, entre le traitement d’un anesthésiste-réanimateur au premier échelon et la rémunération d’un docteur junior ;
— il a développé un ensemble de troubles anxieux et des troubles du sommeil et son préjudice s’élève à 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Kévin Gomez, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours auprès du directeur de l’agence régionale de santé, ainsi que prévu par l’article R. 6153-2-5 du code de la santé publique ;
— elle est également irrecevable, dès lors que le juge du référé provision est « le juge de la certitude » et que les fautes imputées au CHU de Poitiers et les préjudices allégués ne sont pas démontrées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir choisi de se spécialiser en neurochirurgie, M. B A a été interne au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers et a validé tous ses stages entre novembre 2017 et octobre 2019. Il précise que, cependant, eu égard aux conditions extrêmes de travail qui lui étaient imposés, il n’a eu d’autre choix que de changer d’orientation et s’est réorienté vers la spécialité « anesthésie, réanimation et médecine péri-opératoire » avant de finalement valider sa thèse dans cette spécialité en novembre 2021 avec la mention « très honorable ». M. A soutient que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a commis plusieurs fautes dans la gestion de son activité d’interne en neurochirurgie qui lui ont causé plusieurs préjudices dont il demande réparation par le versement d’une allocation provisionnelle.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qu’une requête tendant au paiement d’une somme d’argent et notamment une demande de provision présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code doit, pour être recevable, être précédée d’une réclamation préalable adressée à l’administration, aucune disposition et notamment pas l’article R. 6153-2-5 du code de la santé publique n’imposait à M. A de saisir préalablement le directeur de l’agence régionale de santé de son recours indemnitaire tendant à obtenir réparation des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Poitiers dans la gestion de son activité et de sa rémunération en qualité d’interne en neurochirurgie. En outre, si le centre hospitalier fait valoir, en défense, que les préjudices allégués par le requérant ne sont pas démontrées, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête. Il s’ensuit que les deux fins de non-recevoir opposées en défense par le centre hospitalier universitaire de Poitiers doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l’espèce : « I. – L’interne est un agent public. / Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage. / II. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. / Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. / L’interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. / () ». Aux termes de l’article R. 6153-2-1 du même code : « La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage () ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre ». Aux termes de l’article R. 6153-2-2 de ce code : « I.- Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l’interne. / Le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l’article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement. / II.- L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 6153-2-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l’interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l’interne. / Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l’interne si elle n’est pas la structure d’accueil de celui-ci. / () ».
5. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que le centre hospitalier universitaire de Poitiers n’a pas mis à disposition de M. A les relevés trimestriels de la réalisation de ses obligations de service, contrairement aux dispositions précitées de l’article R. 6153-2-3 du code de la santé publique. Il ressort en outre du tableau Excel des astreintes, que l’intéressé a finalement obtenu après une demande de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI) du 26 mars 2021, que, pendant toute sa période de stage en neurochirurgie, soit du 6 novembre 2017 au 3 novembre 2019, ses obligations de service ont constamment dépassé le chiffre de huit demi-journées par semaine, même en calculant cette durée sur un trimestre en application des dispositions précitées de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique. Ces manquements sont constitutifs de fautes, dont M. A peut se prévaloir pour demander le versement d’une allocation provisionnelle en réparation des préjudices en lien direct et certain avec elles.
6. Au titre de son préjudice financier, M. A sollicite, en premier lieu, le versement de la somme de 22 707, 73 euros, en raison des demi-journées de travail supplémentaires qu’il a effectuées et qui n’ont pas été rémunérées. Il produit un tableau récapitulatif de ses services, établi par le centre hospitalier, faisant apparaître, sur la période du 6 novembre 2017 au 3 novembre 2019, un total de « demi-journées non payées » de 22 707,73 euros. Toutefois, ses obligations de service, comprenant huit demi-journées par semaine, doivent être calculées en moyenne par trimestre et il convient, dès lors, de faire la différence, pour chacun des huit trimestres de stage, entre ces huit demi-journées par semaine dont le total apparait dans l’une des colonnes du tableau et les demi-journées de travail qu’il a réellement effectuées. Par suite, la somme demandée par M. A, qui ne s’appuie sur aucun calcul des demi-journées par trimestre est sérieusement contestable et ne peut lui être allouée à titre provisionnel. La somme de 1 040 euros qu’il sollicite en raison des treize astreintes du samedi qu’il a effectuées et qui n’auraient pas été rémunérées selon un forfait de 20 euros par astreinte et de 60 euros de frais de déplacement, ne présente pas davantage en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable, eu égard aux bulletins de paie produits au dossier faisant apparaître la prise en compte d’une rémunération au titre d’une indemnité forfaitaire d’astreinte et au titre des déplacements liés aux astreintes. M. A fait également valoir qu’il a été contraint de se réorienter en anesthésie-réanimation, ce qui a provoqué un allongement de ses études, a retardé son entrée dans la vie active, de novembre 2023 à mai 2024 et a été à l’origine d’une perte de gains professionnel. Toutefois, en l’état de l’instruction, le lien direct et certain entre les préjudices qu’il invoque à ce titre et les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Poitiers n’est pas suffisamment établi pour qu’il en résulte une obligation non sérieusement contestable. En revanche, le dépassement de ses obligations de service et la circonstance, non contestée, selon laquelle il n’a pu bénéficier à plusieurs reprises, de la période de repos de sécurité, ont été à l’origine d’un stress et d’une fatigue physique et psychique qui sont suffisamment établis par les attestations circonstanciées produites au dossier. Il sera fait une évaluation non sérieusement contestable de ces préjudices en fixant la réparation due à ce titre à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers dirigées contre M. A qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. A une provision de 2 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2201073
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Villa ·
- Activité ·
- Convention fiscale ·
- Pénalité ·
- Dividende ·
- Corse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Profession ·
- Annulation ·
- Infirmier
- Grossesse ·
- Diagnostics prénatal ·
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Echographie ·
- Femme enceinte ·
- Médecin ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Directeur général ·
- Médecin ·
- Conseil régional ·
- Sage-femme ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.