Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2505363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Domaine de Marius |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, Mme D A, Mme C A E et l’EARL Domaine de Marius, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :
— de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Le Pian Médoc a refusé les permis de construire portant respectivement sur l’édification d’un bâtiment agricole avec couverture photovoltaïque sur un terrain situé chemin de l’eau ;
— des décisions du 5 août 2025 par lesquelles cette même autorité a refusé la construction deux bâtiments pour un élevage de poneys et de chevaux et la régularisation d’un bâtiment destiné à accueillir une pension de chevaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Le Pian Médoc de réexaminer les demandes dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Pian Médoc une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est constituée ; en l’absence d’abris pour les chevaux, aucun revenu agricole n’est généré tandis que l’exploitation agricole doit s’acquitter de charges ; la société est en situation de surendettement tandis que Mme A E s’est vu refuser sa demande de revenus de solidarité active ; la réalisation du bâtiment photovoltaïque est urgente dès lors que la réglementation est modifiée régulièrement et que son délai de réalisation est de deux ans ; le blocage administratif complet justifie l’intervention du juge des référés ;
— un doute sérieux entache la légalité des décisions ; elles sont entachées d’insuffisante motivation ; des critiques formelles ont été faites, sans que la commune ne les invite à les régulariser ; le motif tiré de ce que le Cerfa utilisé ne serait plus en vigueur est erroné ; elles remettent en cause l’autorisation préfectorale d’exploiter dont elles bénéficient ; le maire de la commune a outrepassé ses compétences en contrôlant l’existence de l’exploitation agricole ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur la nature de leur projet agricole ; elles méconnaissent l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme qui autorise expressément en zone N les constructions nécessaires à une exploitation agricole ; elles sont entachées de détournement de pouvoir.
La procédure a été communiquée à la commune de Le Pian Médoc qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2505362 par laquelle Mme A et autres demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l’article N11 du plan local d’urbanisme de la commune de Le Pian Médoc ne s’applique pas aux installations agricoles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 mars 2025, le maire de la commune de Le Pian Médoc a refusé la demande de permis de construire présentée par l’Earl Domaine de Marius tendant à la construction d’un bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque sur un terrain situé chemin de l’eau. Par des décisions du même jour, le 5 août 2025, cette même autorité a refusé, d’une part, la construction de deux bâtiments pour un élevage de poneys et pension de chevaux et, d’autre part, la régularisation d’un barns destiné à la pension de chevaux sur ce même terrain. Mme A et autres demandent la suspension de ces décisions.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérantes, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de ces arrêtés doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme C A E, à l’Earl Domaine de Marius et à la commune de Le Pian Médoc.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
C. BJ. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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