Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2409729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B H, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de la circonstance que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour qui est inexistante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H alias B J, ressortissant albanais né en 1989, est entré en France, accompagné de son épouse et de leurs enfants, en dernier lieu en 2019. M. et Mme H ont présenté sans succès une demande d’asile. Par des arrêtés du 5 février 2020, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Ils se sont cependant maintenus irrégulièrement sur le territoire français et M. H a fait l’objet le 9 décembre 2024 d’un contrôle d’identité par les services de la gendarmerie de Boulay alors qu’il circulait à bord de son véhicule. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
4. L’arrêté contesté ne comporte aucune décision de refus d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. H tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E I, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. I et M. D n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. H, il n’est pas présent sur le territoire français depuis l’année 2017 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est retourné en Albanie le 13 novembre 2018 après avoir bénéficié de l’aide au retour. Par ailleurs, il ne s’est maintenu sur le territoire français depuis l’année 2019, sans jamais être titulaire d’un titre de séjour, qu’en raison du temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile puis de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont il a été l’objet le 5 février 2020. L’épouse de M. H a fait l’objet, à la même date, d’une obligation de quitter le territoire français et ne bénéficie d’aucun droit au séjour. Le requérant ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce que M. et Mme H ainsi que leurs trois enfants reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu pendant la plus grande partie de leurs existences. La participation du requérant à des activités associatives ou la circonstance qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche ne permettent pas, à elles seules, d’établir la réalité de son intégration dans la société française. Il s’ensuit, eu égard aux conditions du séjour de M. H sur le territoire français, qu’en décidant son éloignement, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français querellée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de M. H de leurs parents. Par ailleurs, si ces enfants sont scolarisés en France, il n’est pas démontré ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas davantage intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de la Moselle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Me Kilinç et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. G, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. G Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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