Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme I… H… et M. D… H…, représentés par Me Gemsa, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à verser à Mme H… une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à la perte de chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à verser à M. H… une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à la perte de chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Nice est engagée sur le fondement du défaut d’information ;
- la responsabilité du CHU de Nice est engagée, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, à raison de la faute caractérisée commise dans le suivi de la grossesse de Mme H… ;
- ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse ;
- ils sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis et s’élevant à la somme de 100 000 euros chacun.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le CHU de Nice n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- les observations de Me Gemsa, représentant M. et Mme H… ;
- et les observations de Me Poncer substituant Me Chas, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, alors âgée de 27 ans, a présenté une première grossesse qui a été suivie par le docteur B… au CHU de Nice. Une échographie, réalisée le 10 mai 2018, a fait apparaître des anomalies morphologiques du corps calleux, des ventricules et de la ligne inter-hémisphérique. L’enfant est né le 19 septembre 2018 en présentant notamment une ventriculo-mégalie associé à un corps calleux court et à une apraxie oculomotrice avec un strabisme convergent. Par la présente requête, Mme et M. H… demandent au tribunal de condamner le CHU de Nice à les indemniser du préjudice moral subi suite à la faute commise par le CHU de Nice.
2. Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. / II. – Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. / III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension. / En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. / IV. – En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d’imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code, dans sa version applicable : « L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-35 de ce code, relatif à la déontologie du médecin : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme H…, une distorsion de la scissure inter-hémisphérique et un corps calleux court ont été mis en évidence lors de l’échographie réalisée par un médecin gynécologue, le docteur E…, le 10 mai 2018, alors que l’intéressée était au stade de 22 semaines d’aménorrhée. En raison de ces anomalies cérébrales relevées, le dossier de Mme H… est présenté au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Nice. L’IRM réalisée par la suite le 15 juin 2018 confirme la distorsion de cette scissure inter-hémisphérique associé à une hypotonie ventriculaire gauche et la présence d’un petit kyste sous épendymaire de 5 millimètres en regard de la corne ventriculaire frontale droite. Les consorts H… reprochent au centre hospitalier universitaire de Nice de ne pas les avoir informés sur l’existence d’un risque de pathologie du fœtus et sur la possibilité de recourir à une intervention médicale de grossesse.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le handicap moteur et neurologique dont est atteinte C… est en rapport avec une dilatation triventriculaire modérée avec un corps calleux fin et court. Il résulte également de l’instruction, et notamment du courrier en date du 23 juillet 2018 du docteur A… G…, appartenant au service de pédiatrie de la fondation Lenval, adressé aux docteurs F… et E… et aux docteurs de l’équipe du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, que Mme H… a été informée des risques et des incertitudes pesant sur son fœtus au regard des résultats des échographies et des IRM réalisés. Il ressort en effet de ce courrier que la littérature médicale n’est pas fournie concernant la déviation du sillon inter hémisphérique antérieur, que les études portent sur de petits nombres de cas et que les deux cas décrits comme isolés en anténatal ont une bonne évolution. En outre, il est indiqué que le pronostic est incertain. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme H… a signé, le 8 août 2018, une attestation d’information de l’avis rendu le 7 août 2018 par le comité du centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal, certifiant que le docteur F… l’a notamment informée des conclusions relatives au pronostic et/ou au diagnostic de l’enfant à naître. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Nice, en charge du contrôle de la grossesse de Mme H…, d’avoir commis une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
6. D’autre part, il résulte de ce qui précède que les anomalies morphologiques détectées ne pouvaient laisser supposer une forte probabilité pour que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable. Dès lors, aucun défaut d’information à l’origine d’une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse ne peut être retenue en l’espèce.
7. Il résulte de ce tout qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nice. Par suite, les conclusions des parents de Mme C… H… tendant à la réparation de leurs préjudices moraux doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. H… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I… H… et M. D… H…, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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