Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve démuni de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour alors même qu’il a entrepris toutes les démarches dans les délais ; cette situation l’empêche de continuer son cursus scolaire dans le cadre d’une alternance ; sa situation caractérise une situation d’extrême urgence dès lors que l’absence de délivrance de document d’identité lui permettant d’attester de la régularité de son séjour l’expose, à tout moment, à un placement abusif en rétention administrative ; cela entraîne une conséquence grave sur son parcours d’intégration ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’il est dépourvu de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français en raison de la carence des services préfectoraux, le plaçant dans une situation de précarité. Toutefois, l’intéressé, titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre valide jusqu’au 22 avril 2025, n’établit par aucune pièce versée au dossier, de la suspension d’un contrat de travail ou de sa formation en alternance. Dans ces circonstances, il ne caractérise pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il est cependant toujours loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester par la voie de l’excès de pouvoir et du référé la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour, née le 23 février 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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