Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2408233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 1er décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation régulièrement publiée, et, d’autre part, qu’un des tampons apposés à la décision est illisible ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente des garanties de représentation et que la préfète n’avance aucun élément concret afin de caractériser un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 1er décembre 2025, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé
M. C… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. Il ressort des mentions lisibles de l’arrêté litigieux que ce dernier a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte la signature de son auteure ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci, la circonstance qu’un des tampons apposés sur la décision litigieuse soit illisible étant à cet égard sans incidence. Par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… A… pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
7. En l’espèce, il ressort du procès-verbal versé aux débats par le préfet que M. B… a été auditionné par la préfecture de police le 3 juillet 2024, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ni qu’il aurait été empêché de recourir à l’assistance d’un conseil juridique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît son droit à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
9. La décision litigieuse vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique notamment que M. B… est entré en France le 12 juin 2016, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle précise également que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’« après avoir procédé à un examen approfondi de [s]a situation personnelle, de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits, et après avoir constaté que son séjour irrégulier et en l’absence d’obstacle à ce que l’intéressé quitte le territoire français, justifie qu’il soit obligé de quitter le territoire sans délai ». Cette motivation, suffisamment circonstanciée, révèle qu’avant de prendre l’arrêté en cause, la préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, s’est livrée à un examen attentif de la situation du requérant et a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de son audition le 3 juillet 2024, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. A cet égard, la circonstance que l’arrêté comporte une erreur quant à la ville de naissance de l’intéressé n’est pas de nature, à elle seule, à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis 2016. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine. S’il fait valoir que trois de ses demi-frères résident sur le territoire, il ne l’établit pas. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, les pièces du dossier, qui font état d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de téléconseiller à compter de septembre 2024, ainsi que d’un certificat attestant qu’il a travaillé en qualité d’agent de service du 19 avril au 13 août 2021, ne révèlent pas une insertion professionnelle telle que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Dans ces conditions, en dépit de son ancienneté sur le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. La décision litigieuse vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 612-3, 1°, de ce code, en vertu duquel le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle indique également que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision litigieuse, qui explicite le cas dans lequel M. B… se trouvait pour estimer que le risque de soustraction était établi, est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
17. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B… se fonde sur ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les circonstances avancées par M. B…, selon lesquelles il disposerait d’un document d’identité sous la forme d’un passeport malien, d’une domiciliation stable et ancienne ainsi que de liens en France, et qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, circonstance au demeurant contredite par les pièces produites en défense, ne suffisent pas à caractériser en l’espèce l’existence de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ lui soit accordé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
20. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
25. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée d’une interdiction de retour prise à l’encontre d’un ressortissant étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La décision litigieuse vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que M. B…, entré en France en 2016, et qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance particulière, et que compte-tenu de son entrée en France récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, qui n’était pas tenue de mentionner expressément l’ensemble des quatre critères mais seulement les critères retenus pour déterminer le quantum de l’interdiction, a suffisamment motivé sa décision.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B… avant de prendre la décision litigieuse.
28. En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète était tenue, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Ainsi qu’il a été dit au point 11, si M. B… se prévaut de son ancienneté de séjour et de sa situation professionnelle, il ne justifie d’aucun lien familial en France et ne justifie pas d’une insertion professionnelle importante. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans, sur un maximum de cinq ans, sans commettre d’erreur d’appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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