Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2407697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 2024 et le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er janvier 1981, de nationalité philippine, a sollicité le 15 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 20 janvier 2024 dont la préfecture a accusé réception le 29 janvier suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence ne justifie en l’espèce l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture le 15 septembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs le 20 janvier 2024 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 29 janvier suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors qu’en l’état du dossier, M. B… ne justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéficie de l’aide juridictionnel à titre provisoire et à ce que son conseil puisse se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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